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    <title>Omar l'a tuée - Principales décisions de justice</title>
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    <description>Vérité et manipulations d'opinions. Enfin une information contradictoire sur l'&quot;Affaire Omar Raddad&quot;.</description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Sun, 03 May 2026 11:53:06 +0200</pubDate>
    <copyright>©omarlatuee.fr</copyright>
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        <title>Plaidoirie de Me Anne Sevaux devant la commission d’instruction</title>
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        <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 12:50:00 +0200</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
                          <category>Accusation</category>
                  <category>ADN</category>
                  <category>Argent</category>
                  <category>Cave</category>
                  <category>Commission</category>
                  <category>Coupable</category>
                  <category>Cour</category>
                  <category>Défense</category>
                  <category>Gendarme</category>
                  <category>Mougins</category>
                  <category>NOACHOVITCH</category>
                  <category>Partie Civile</category>
                  <category>Plaidoirie</category>
                  <category>Président</category>
                  <category>Procès-verbaux</category>
                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                  <category>Sang</category>
                  <category>Témoignage</category>
                  <category>VERGES</category>
                  <category>Victime</category>
                <description>&lt;p&gt;Le 13 octobre 2022 la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen déclarait irrecevable la deuxième requête déposée par Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Comme cette décision était rendue en chambre de conseil, Il me semblait important de connaître les arguments des parties qui étaient entendues en leurs plaidoiries. Raison pour laquelle je me suis adressé à Me Sevaux avocate à la cour de cassation et au conseil d’État pour M. Veilleux ;&amp;nbsp;et Me Noachovitch aux intérêts du demandeur. Aucune n'a donné suite.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;Avant qu'il ne décède, Monsieur Christian Veilleux m'avait transmis les mémoires et la plaidoirie de son avocate avec promesse de ne pas en faire état tant que la commission d'instruction n'avait pas rendu sa décision.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cette plaidoirie est remarquable, je n'en dirai pas plus, je vous laisse la découvrir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/juin/.plaidoirie_m.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Monsieur le président.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mesdames et messieurs les conseillers.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Me Noachovitch est en colère.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elle l’est contre moi et à travers moi contre la partie civile.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elle l’est contre les rapporteurs.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elle l’est contre l’expert Pascal qu’elle encensait hier, et qui pourtant, lorsqu’il dit que les traces génétiques&amp;nbsp;; y compris les 22 traces d’un ADN n°3 trouvées sur la porte de la chaufferie&amp;nbsp;; ne peuvent être datées.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Monsieur Pascal ne dit rien que de très prévisible. Rien de vraiment différent en réalité de l’opinion initialement formulée par Monsieur Bréniaux. Si on voulait bien la lire avec exactitude.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;J’avais trouvé quelque peu surprenant, pour ne pas dire présomptueux, ces cris de victoire à l’issue de votre décision.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je n’ai éprouvé aucune surprise à la lecture de l’avis de Monsieur Pascal. Il est celui que j’attendais parce qu’il ne fait qu’énoncer une évidence. Rien à ce jour n’a ébranlé, n’a entamé notre conviction de la culpabilité d’Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nous ne saurons jamais ce qui s’est exactement passé dans le huis-clos de cette cave.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nous ne saurons jamais quelles paroles ont été dites qui ont entraîné sa réaction.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mais nous demeurons convaincus qu’elles ont été suffisamment brutales, humiliantes ou menaçantes pour qu’Omar Raddad se saisisse de ce qu’il avait sous la main, assène à Ghyslaine Marchal le coup qui entraînera sa mort, tente maladroitement de l’achever, l’enferme dans la cave avant d’aller chercher dans sa chambre et dans son sac à main, l’argent liquide qu’il savait y trouver…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rien à ce jour n’a ébranlé, n’a entamé notre conviction de la culpabilité d’Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rien à ce jour n’a entamé notre conviction que les messages accusateurs sont de la main et de la volonté de Ghyslaine Marchal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cette conviction nous ne la puisons pas seulement dans l’impossibilité de dater les traces génétiques qui ont été hier ou aujourd’hui découvertes sur les portes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nous la puisons également dans le fait établi et à l’encontre duquel la requête n’apporte aucun élément objectif nouveau que la porte a été barricadée de l’intérieur par Ghyslaine Marchal et n’a pu l’être que de l’intérieur.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nous la puisons dans la description que les experts graphologues désignés à l’occasion de la première requête ont fait des conditions de la réalisation de ces inscriptions et en particulier des inscriptions visibles et invisibles sur la porte de la chaufferie, sur la présence de ces inscriptions invisibles qui ne s’expliquent que par le fait que Ghyslaine Marchal avait éteint la lumière, sur l’affaiblissement progressif du scripteur qu’elles manifestent, nous donnant à lire son agonie.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je ne suis pas certaine que Monsieur Pascal avait connaissance de ce rapport lorsqu’il a évoqué la possibilité d’une expertise morpho-analytique.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Parce que cette expertise est là.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alors il est vrai que ces experts ont dit qu’il n’était pas possible par des comparaisons d’écritures d’attribuer des messages à Ghyslaine Marchal. Mais ils ont aussi dit qu’il n’était pas possible par des comparaisons d’écritures de réfuter cette attribution.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et il n’y a pas d’autre signification à la description qui est faite du processus d’écriture que de les attribuer à un scripteur à l’agonie et donc à Ghyslaine Marchal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A moins évidemment d’imaginer un artefact à ce point sophistiqué qu’il en devient invraisemblable.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A moins d’imaginer un tiers scripteur suffisamment protégé pour ne laisser ni empreinte sur la porte, ni trace de sang hors de la cave, mais qui aurait néanmoins laissé du matériel génétique en grande quantité et qui aurait trouvé le mystérieux moyen de barricader la porte de l’intérieur depuis l’extérieur…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Le tout dans l’urgence, l’improvisation et la précipitation…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;N’oubliez pas que Ghyslaine Marchal était attendue quelques minutes plus tard pour un déjeuner.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Faut-il dans ces conditions poursuivre la recherche de celui ou de ceux qui ont laissé ces traces ADN dans l’espoir vain de démontrer que ces traces ADN ne résultent pas d’une pollution ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vous avez d’un côté l’opinion d’un expert assermenté, de l’autre celle d’un conseil en génétique consulté par la défense d’Omar Raddad qui s’opposent sur la faisabilité même de ces recherches.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Monsieur Pascal qui a seul eu matériellement accès aux portes et a procédé aux prélèvements sur celles-ci estime qu’aujourd’hui l’ensemble des recherches génétiques matériellement possibles ont été accomplies. Un portrait-robot ? Encore faudrait-il, même s’il était concevable, savoir qui on va jeter en pâture à cette garce d’opinion publique, alors qu’on n’est même pas capable de dater ces traces. Se tourner vers les sources de contamination ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Imaginez-vous qu’il soit seulement possible puisque cela est suggéré, d’identifier de façon exhaustive l’ensemble des personnes qui ont pu laisser leur matériel génétique sur les portes depuis la découverte du meurtre de Ghyslaine Marchal&amp;nbsp;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Depuis les enquêteurs initiaux dont on ne connaît pas nécessairement l’identité car ils vont au-delà des signataires des procès-verbaux. Jusqu’à l’ensemble des personnes&amp;nbsp;: huissiers, personnels de greffe, magistrats, avocats, journalistes&amp;nbsp;; qui, lors du procès, ont eu accès aux portes. Et même l’ensemble de ceux au sein de la cour de cassation qui ont pu y accéder à l’occasion de la première requête en révision puisque les portes étaient au greffe sans protection. Et combien de morts parmi eux ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Faut-il passer au crible tous ceux sur lesquels les soupçons sont susceptibles de se porter, si nombreux que la défense d’Omar Raddad ne s’aperçoit même pas que la multiplication de ces soupçons en ruine la crédibilité&amp;nbsp;? Un jour ce pauvre Auribault, et puisqu’il est mort, son frère. Et puisque les résultats s’obstinent à être négatifs, pourquoi ne pas remettre en cause leur filiation&amp;nbsp;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un jour Guedeli. Et puisque Guedeli est hors de cause, cherchons donc sa parentèle, peu importe qu’il n’ait aucun lien avec le crime. Et aujourd’hui Benhamou. Il est parfait Benhamou. Brutal, vulgaire, tout pour déplaire.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sauf que puisqu’on nous dit qu’il a été condamné pour tentative d’homicide au milieu des années 90, il figure au FNAEG puisque les profils génétiques des personnes condamnées pour crime grave y figurent depuis 2001, et il n’est pas ressorti de l’interrogation du FNAEG. Ses complices donc ? Soyons un instant sérieux.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cette pseudo enquête n’a pas le début d’une apparence de sérieux. On nous présente comme avérée, vérifiée, une prétendue connexion entre notre Benhamou et Ghyslaine Marchal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alors que cette connexion ne ressort que des déclarations de l’informatrice anonyme de ces vaillants gendarmes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un témoignage anonyme n’est pas vérifié parce qu’on en dresse procès-verbal !&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un témoignage n’est pas vérifié parce qu’on affirme avoir reçu des soit-transmis du Parquet dont on a d’ailleurs pas la trace.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Que Benhamou soit une parfaite crapule, je veux bien le croire, même si parler à son propos de banditisme ou de grand banditisme paraît bien ambitieux au vu des témoignages recueillis.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;On n’a même pas la preuve du cambriolage qu’il aurait effectué. Il fallait bien crédibiliser «&amp;nbsp;La Douchka&amp;nbsp;» puisque les gérants de ce restaurant l’ont démenti. Mais aucun de ces témoignages justement, ne confirme la présence, régulière ou non, de Ghyslaine Marchal au sein des établissements gérés officiellement ou en sous-main par Benhamou.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je ne vais pas m’étendre sur ce que nous savons du caractère et de la personnalité de Ghyslaine Marchal aux antipodes de la fréquentation d’une pizzeria de plage où on sert à des touristes de passage des repas rapides.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;On nous parle d’alcoolisme, d’amants, de virées nocturnes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et voilà Ghyslaine Marchal, qui s’acoquinerait avec un triste sire dont la brutalité le dispute à la vulgarité ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et voilà Ghyslaine de Renty qui s’épancherait sur son affection pour son jardinier ? Et voilà Ghyslaine de Renty qui dînerait avec Omar Raddad dans cette fameuse pizzeria, sans Latifa, alors qu’il parle deux mots de français. Mais grands dieux elle n’a jamais considéré Omar Raddad comme son fils, cessons cette plaisanterie !&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vous connaissez ce mot de Warren Buffett, ce milliardaire américain&amp;nbsp;? «&amp;nbsp;La lutte des classes existe, la preuve, nous l’avons gagnée !&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je ne sais pas si Ghyslaine Marchal buvait, si elle avait des amants et sortait le soir hors de son milieu social. Ce dont je suis certaine c’est que dans son milieu, et tous les témoignages se rejoignent pour attester que c’était le cas, on est poli et correct avec ses domestiques, mais ce sont des domestiques. Eux c’est eux. Nous c’est nous.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cessons cette plaisanterie. Ou plutôt prenons-la au sérieux car elle nous dit beaucoup de cette mystérieuse informatrice.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cette rumeur, elle n’est pas inédite, alors on va crédibiliser son propos en disant que Ghyslaine Marchal parlait de son affection pour son jardinier au&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;vu et au su de tous. C’est sans doute vrai, la presse en a parlé… Et puis quelle dînait avec lui.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et puis, puisqu’elle est si généreuse avec sa domesticité, tiens, elle va s’attacher aux serveuses et leur proposer de garder leurs enfants. Manque de chance, Ghyslaine Marchal aime tellement peu les enfants qu’elle a prestement invité Latifa et Omar à quitter le logement au-dessus de son garage qu’elle avait mis à leur disposition quelques mois au début de leur mariage quand la naissance de leur premier enfant va s’annoncer.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et n’a-t-on pas dit qu’Omar Raddad jouait au casino. Tiens, envoyons donc Ghyslaine Marchal jouer aux machines à sous avec son jardinier !&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et on a bien dit qu’elle était riche et avait un coffre-fort ? Allez, on va dire qu’elle en parlait librement…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Des révélations miraculeuses. Un énième parasite sur une affaire qui les attire comme la lumière attire les mouches.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Parasite la dénonciatrice qui a sans doute un compte à régler avec Benhamou.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Parasites ceux qui s’en sont servi pour vendre du papier tout en occultant (pas fous !) le nom de Benhamou.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Faut-il le dire, le répéter, l’asséner sans relâche : il n’y a pas le début d’un commencement de preuve de tout cela.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pas le début d’une preuve d’une quelconque connexion entre Ghyslaine Marchal et ce personnage qu’on nous dit brutal, je veux bien le croire, mais que je trouve pour ma part tout autant vulgaire, ce qui était sans doute le pire péché social aux yeux de Ghyslaine Marchal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et il n’y a pas le début d’une preuve ou d’une trace de cambriolage. Et non seulement il n’y a pas la moindre trace de cambriolage, mais le scénario qu’on vous propose est invraisemblable. Que nous présente-t-on ? Un petit groupe de brutes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Forcément des brutes, pour avoir « massacré » ainsi Ghyslaine Marchal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et permettez-moi de le penser, des brutes «&amp;nbsp;bas du front&amp;nbsp;», qui vont laisser à Ghyslaine Marchal la bague qu’elle porte au doigt. Qui vont laisser sa montre Cartier au sol. Qui vont passer à côté de la bague de valeur qui est dans son secrétaire. Qui aurait eu la curieuse idée de la torturer pour avoir accès au coffre-fort, dans la cave… loin du coffre&amp;nbsp;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et vous savez déjà ce que je pense de cette fable, qu’on vient accréditer avec l’analyse d’un nouveau parasite qui s’était autoproclamé expert au tout début de l’enquête, sans avoir jamais eu accès au corps de Ghyslaine Marchal ni aux tirages photographiques en couleur de l’autopsie. Tellement crédible que la défense d’Omar Raddad s’était empressée d’enterrer son courrier au musée des oubliettes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Qui aurait eu la curieuse idée de la torturer pour avoir accès au coffre-fort&amp;nbsp;sans y toucher&amp;nbsp;?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alors que ce coffre ne contient que quelques bijoux et des papiers.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Qu’à ce petit jeu de « la bourse ou la vie » Madame Marchal, qui a une autre expérience de la torture que vous et moi. Qui ne l’a certes pas expérimentée dans sa chair, mais qui l’a expérimentée dans la chair de ses père et mère. Madame Marchal aurait choisi la vie, évidemment.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ses tortionnaires imaginaires l’auraient peut-être achevée, mais le coffre aurait été trouvé ouvert ou vidé.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et ces brutes «&amp;nbsp;bas du front&amp;nbsp;» seraient ceux qui auraient mis en place dans l’urgence, dans l’improvisation, dans la précipitation, cette double mise en scène invraisemblable d’une porte barricadée sur elle-même et de l’accusation portée en lettres de sang à deux reprises contre Omar Raddad, cet artefact parfait d’une dénonciation itérative simulant parfaitement l’agonie de leur victime.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et accusant un Omar Raddad qu’il n’y avait aucun intérêt à accuser puisqu’il n’était pas censé être là. C’était un dimanche et c’était l’Aïd. Le tout sans laisser de traces papillaires, ni de traces de sang à l’extérieur de la cave, mais en laissant selon la requête, un flot de traces génétiques…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je me souviens que Vergès, qui avait au moins le souci de la vraisemblance, avait un temps évoqué une action de services secrets, de trafiquant d’armes en relations professionnelles avec le mari de Ghyslaine Marchal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mais là, franchement… Franchement…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alors on vous produit une relecture critique de l’enquête initiale. Je ne sais quels règlements de compte au sein de la gendarmerie nationale, il y a là-dessous, mais peu importe. Il n’y a là aucun fait nouveau, aucun élément nouveau qui n’était connu à la date du procès. «&amp;nbsp;Pouvait&amp;nbsp;», «&amp;nbsp;a été&amp;nbsp;» ou «&amp;nbsp;aurait dû&amp;nbsp;» être discuté lors du procès.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il n’y a là rien qui puisse justifier la saisine de la Cour de révision.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Voudrez-vous poursuivre les investigations et sonder les reins et les cœurs de cette invraisemblable enquête&amp;nbsp;? Faites !&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mais franchement…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;J’ai déjà rappelé notre conviction.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elle me dispense de conclure.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je vais me taire donc. Comme je me tairai après cette audience. Ne me guettez pas sur les écrans, vous ne m’y verrez pas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Je vais me taire, et il y aura peut-être quelques secondes de silence avant, Monsieur le président, que vous ne donniez la parole à Monsieur l’avocat général.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dans ces secondes, j’aimerais qu’on y voit passer l’ombre de Ghyslaine&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Marchal, et qu’on pense à ce qu’a été sa peur, sa douleur et sa rage.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il y a 20 ans elle me paraissait très âgée. Le temps passant, je la vois maintenant comme une jeune fille de 65 ans, menant une vie aisée et confortable. Insignifiante peut-être, mais riche des plaisirs qu’elle y prenait.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;J’aimerais aussi qu’on y voit passer l’ombre de mon client Christian Veilleux, celui qui ne parle jamais, parce que dès qu’il s’exprime, on lui reproche de s’acharner, et s’il s’acharne, c’est qu’il a quelque chose à cacher, vous le savez bien.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Quand on perd ses parents, quand on perd sa mère, il y a le chagrin, et il y a les regrets de l’amour qu’on n’a pas dit et des malentendus qu’on n’a pas dissipés.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et ce chagrin et ces regrets ne vous quitteront pas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Christian Veilleux est un vieux petit garçon de 77 ans dont la mère est morte de façon atroce.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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              </item>
          <item>
        <title>Les conclusions de Vincent Lesclous, avocat général devant la commission d'instruction, à l'audience du 15 septembre 2022</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2023/03/Les-conclusions-de-Vincent-Lesclous%2C-avocat-g%C3%A9n%C3%A9ral-devant-la-commission-d-instruction%2C-%C3%A0-l-audience-du-15-septembre-2022</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 16:43:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
                          <category>Commission</category>
                  <category>Cour</category>
                  <category>Expert</category>
                  <category>Instruction</category>
                  <category>Judiciaire</category>
                  <category>NOACHOVITCH</category>
                  <category>Procédure</category>
                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                <description>          &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/.15092022_m.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Le document original au format PDF est en libre téléchargement :&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;- en annexe de ce billet,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;- ou en suivant&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/conclusions._V._Lesclous_15_09_22_M._O._Raddad.pdf&quot;&gt;ce lien&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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              </item>
          <item>
        <title>Les conclusions de Vincent Lesclous, avocat général devant la commission d'instruction, à l'audience du 19 mai 2022</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2023/03/Les-conclusions-de-Vincent-Lesclous%2C-avocat-g%C3%A9n%C3%A9ral-devant-la-commission-d-instruction%2C-%C3%A0-l-audience-du-19-mai-2022</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 16:21:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
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                  <category>Commission</category>
                  <category>Cour</category>
                  <category>Instruction</category>
                  <category>Judiciaire</category>
                  <category>Mougins</category>
                  <category>Procédure</category>
                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                <description>          &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/.19052022_m.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Le document original au format PDF est en libre téléchargement :&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;- en annexe de ce billet,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;- ou en suivant&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/conclusions_de_l_avocat_genera_du_19_mai_2022.pdf&quot;&gt;ce lien&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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              </item>
          <item>
        <title>Ordonnance de renvoi après expertise de la commission d'instruction en date du 3 mars 2022</title>
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        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 16:08:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
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                <description>          &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/.03032022_m.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Le document original au format PDF est en libre téléchargement :&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;- en annexe de ce billet,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;- ou en suivant&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/Ordonnance_de_renvoi_apres_expertise_du_3_mars_2022.pdf&quot;&gt;ce lien&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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              </item>
          <item>
        <title>Complément d'information du 16 décembre 2021 de la commision d'instruction</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2023/03/Compl%C3%A9ment-d-information-du-16-d%C3%A9cembre-2021-de-la-commision-d-instruction</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 15:29:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
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                  <category>Judiciaire</category>
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                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                <description>          &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/.161221_m.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Le document original au format PDF est en libre téléchargement :&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;- en annexe de ce billet,&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;- ou en suivant&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/Complement_d_information_du_16_decembre_2021.pdf&quot;&gt;ce lien&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
        
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              </item>
          <item>
        <title>Les conclusions de Vincent Lesclous, avocat général devant la commission d'instruction, à l'audience du 25 novembre 2021</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2023/03/Les-conclusions-de-Vincent-Lesclous%2C-avocat-g%C3%A9n%C3%A9ral-devant-la-commission-d-instruction%2C-%C3%A0-l-audience-du-25-novembre-2021</link>
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        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 15:06:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
                          <category>Alpes-Maritimes</category>
                  <category>Audition</category>
                  <category>Commission</category>
                  <category>Cour</category>
                  <category>Défense</category>
                  <category>Gendarme</category>
                  <category>NOACHOVITCH</category>
                  <category>Procédure</category>
                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                  <category>Témoignage</category>
                <description>          &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/.251121_m.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Le document original au format PDF est en libre téléchargement :&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;- en annexe de ce billet,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;- ou en suivant &lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2023/mars/Conclusions_de_l_avocat_general_du_25_novembre_2021.pdf&quot;&gt;ce lien&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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              </item>
          <item>
        <title>Décision de la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen : REJET DE LA REQUÊTE</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2022/10/D%C3%A9cision-du-13-octobre-2022-de-la-commission-d-instruction-de-la-cour-de-r%C3%A9vision-et-de-r%C3%A9examen-%3A-REJET-DE-LA-REQU%C3%8BTE</link>
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        <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 16:09:00 +0200</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
                          <category>Accusation</category>
                  <category>ADN</category>
                  <category>Armes</category>
                  <category>Cave</category>
                  <category>Charges</category>
                  <category>Chevron</category>
                  <category>Commission</category>
                  <category>Coupable</category>
                  <category>Cour</category>
                  <category>Date</category>
                  <category>Défense</category>
                  <category>Ecriture</category>
                  <category>Instruction</category>
                  <category>Judiciaire</category>
                  <category>Juge</category>
                  <category>Meurtre</category>
                  <category>NOACHOVITCH</category>
                  <category>Preuve</category>
                  <category>Procédure</category>
                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                  <category>Sang</category>
                <description>&lt;p&gt;Voici le texte intégral de décision rendue le 13 octobre 2022, de la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen déposée par la défense d'Omar RADDAD.&amp;nbsp;&lt;em&gt;(Document également disponible en PDF&amp;nbsp;et en libre téléchargement ici :&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://omarlatuee.free.fr/public/2022/octobre/Decision_Cour_de_revision.pdf&quot;&gt;une ordonnance d'irrecevabilité de la requête&lt;/a&gt;)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;          &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;COUR DE RÉVISION et de RÉEXAMEN&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
COMMISSION d'INSTRUCTION&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;N° 21 REV 078 RADDAD Omar&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;REPUBLIQUE FRANCAISE&lt;br /&gt;
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;media&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2022/octobre/jtc.jpg&quot; style=&quot;margin: 0 auto; display: table;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;M. Omar Raddad a présenté une requête en révision de l'arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 2 février 1994, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseillère-rapporteure, les observations de Me Noachovitch, avocate de M. Raddad, celles de Me Sevaux, avocate aux Conseils, pour M. Christian Veilleux, partie civile, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience en chambre du Conseil du 15 septembre 2022, au cours de laquelle M. Raddad a eu la parole en dernier, et où étaient présents M. d'Hily, président, M. Boyer, Mme Ott, M. Violeau, membres de la commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de justice, à Paris, le treize octobre deux mille vingt-deux a rendu la décision suivante, en présence de M. Croizier, avocat général.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;Faits et procédure :&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. Il résulte des pièces de la procédure ce qui suit.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. Le lundi 24 juin 1991, des amis de Ghislaine Marchai, inquiets qu'elle ne réponde pas au téléphone alors que son absence avait été constatée à un déjeuner prévu la veille, ont alerté la gendarmerie après des recherches infructueuses effectuées par les agents de la société chargée de la surveillance de sa villa à Mougins. Parvenus sur les lieux, les gendarmes ont appris que la villa avait été découverte, alarme débranchée et porte ouverte, en début d'après-midi et que Ghislaine Marchai demeurait introuvable malgré une visite complète de son habitation.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. Poursuivant les recherches dans le sous-sol à usage de cave et de chaufferie dont la porte était fermée à clef, ils ont tenté d'ouvrir cette porte avec une clef trouvée dans la villa. Malgré le déverrouillage de la serrure, après une forte poussée exercée par deux gendarmes, il a été découvert un lit pliant, posé sur le sol qui faisait obstacle à l'ouverture. Un des gendarmes a réussi à le repousser sans pour autant débloquer la porte, qui résistait toujours, le dernier obstacle à l'ouverture étant constitué par un tube métallique placé sous la porte, que l'un des gendarmes a réussi à chasser d'un coup de pied donné à l'aveugle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. Dans le couloir du sous-sol, les gendarmes ont remarqué une porte donnant accès à une cave à vin, sur laquelle était inscrit, avec du sang « OMAR M'A TUER », puis, sur une autre porte permettant l'accès à la chaufferie, une seconde inscription « OMAR M'A T ». Dans ce local, ils ont découvert Ghislaine Marchai, morte, allongée face contre terre, vêtue de son seul peignoir ensanglanté, les cheveux maculés de sang.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. La victime présentait à la tête des plaies ayant l'apparence de coups portés avec un instrument contondant pouvant être un chevron découvert près de la porte d'entrée, au cou une plaie d'égorgement et sur le corps diverses plaies par arme blanche correspondant à une lame effilée de 15 à 20 cm de long et de 2 cm de large à double tranchant. Une telle arme n'a pas été retrouvée sur les lieux, ni par la suite lors de l'enquête. Les principales blessures consistaient en des plaies transfixiantes des lobes du foie et une éventration d'une longueur de 14 cm. L'examen par les experts ayant pratiqué l'autopsie a montré qu'aucun des coups n'était à lui seul mortel et que l'agonie de Ghislaine Marchai avait duré 15 à 30 minutes de sorte que la victime disposait de forces suffisantes pour bloquer la porte de l'intérieur et apposer les inscriptions.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. Les enquêteurs ont identifié la seule personne prénommée Omar dans l'entourage de la victime, comme étant son jardinier, M. Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. Celui-ci, interpellé le 25 juin 1991 à Toulon, au domicile de sa belle-mère, où il avait rejoint son épouse et ses enfants le 24 juin au matin pour célébrer une fête religieuse, a indiqué avoir travaillé le dimanche 23 juin chez Mme Pascal, voisine de Ghislaine Marchai.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;8. Raddad a toujours nié avoir commis ce crime.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;9. Au terme de l'information judiciaire, M. Raddad a été mis en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour meurtre.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;10. Par arrêt du 2 février 1994, la cour d'assises a déclaré M. Raddad coupable et l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;11. Le 9 mars 1995, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt de condamnation et l'arrêt civil subséquent.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;12. Par décret de grâce du 23 mai 1996, le Président de la République a accordé à M. Raddad une remise de peine de quatre ans et huit mois.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;13. Par requête du 27 janvier 1999, l'avocat de M. Raddad a saisi la commission de révision des condamnations pénales aux fins de révision de sa condamnation en développant plusieurs arguments visant à démontrer que le meurtre n'aurait pas été commis le 23 juin 1991 mais le 24 juin 1991, soutenant que de nouvelles expertises en écritures démontreraient que Ghislaine Marchai n'était pas l'auteur des inscriptions dénonçant « Omar », que l'on pouvait s'interroger sur le rôle de la femme de ménage de la victime, Mme Receveau, et du fils de la victime, M. Veilleux et que le meurtrier était en mesure de bloquer la porte d'entrée de la cave avant d'en sortir. Postérieurement au dépôt de cette requête, il était également sollicité de procéder à de nouvelles analyses biologiques sur les portes supportant les inscriptions.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14. A la suite de cette requête, la Commission a ordonné trois expertises, la première désignant de nouveaux médecins légistes visant à faire préciser la date des faits et de la mort de Ghislaine Marchai, la deuxième mandatant de nouveaux experts en écriture et en police scientifique aux fins de dire s'il était possible d'attribuer à Ghislaine Marchai les inscriptions figurant sur les deux portes et enfin, la troisième visant à faire procéder M'analyse des traces des inscriptions sur les portes et de celles laissées par une main, ainsi qu'à une comparaison génétique.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15. Par décision du 25 juin 2001, la Commission, écartant tous les éléments nouveaux invoqués quant à la date du meurtre, à la fermeture de la porte, à la mise en cause de Mme Receveau et de M. Veilleux, a cependant saisi la Cour de révision en raison d'incertitudes sur l'auteur des inscriptions et sur les analyses génétiques aux motifs, d'une part, que les experts en écriture considéraient qu'aucune identification de l'auteur des inscriptions n'était possible alors que les experts désignés par le juge d'instruction avaient formellement conclu que Ghislaine Marchai avait tracé de sa main les deux messages, d'autre part, que s'il apparaissait que les portes&amp;nbsp;supportant les inscriptions avaient pu être manipulées sans précaution et examinées par de nombreuses personnes,&amp;nbsp;enquêteurs, experts, journalistes, la présence d'un ADN masculin différent de celui de M. Raddad constituait néanmoins un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;16. Par arrêt du 20 novembre 2002, la chambre criminelle siégeant comme Cour de révision a rejeté la demande en révision en retenant notamment que si le dernier rapport sur l'identification de l'auteur des inscriptions concluait à l'impossibilité technique de comparer des lettres tracées par une personne écrivant dans les conditions de la calligraphie avec d'autres écrits réalisés sur un support vertical avec du sang, par un scripteur à genoux ou couché, il n'excluait pas que Ghislaine Marcha! fût néanmoins l'auteur des inscriptions, ajoutant par ailleurs que l'examen en lumière rasante de la porte de la chaufferie avait révélé la présence de caractères évanouis dont certains, désignant « Omar », avaient été tracés sous les inscriptions visibles et dont d'autres complétaient l'inscription « Omar m'a t », cette découverte, loin d'accréditer la thèse d'un scripteur autre que la victime, étant au contraire propre à établir que celle-ci était bien l'auteur des inscriptions. S'agissant des analyses génétiques, l'arrêt retient que s'il a été découvert de nouvelles empreintes génétiques masculines sur les deux portes servant de support aux inscriptions, il est néanmoins impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces avaient été laissées.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;17. Le 1er octobre 2014, M. Raddad a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'investigations complémentaires, notamment d'une nouvelle expertise génétique à partir de prélèvements de matières supplémentaires sur les portes de la cave à vin et de la chaufferie ainsi que sur le chevron aux fins de comparaison des empreintes génétiques éventuellement révélées avec celles de la victime, de Pierre Auribault, amant de l'employée de maison de la victime, et de M. Frédéric Hecquefeuille, délinquant notoire, proche de M. Auribault, et avec les enregistrements du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;18. Le docteur Olivier Pascal, désigné à ces fins, a conclu, dans un premier rapport en date du 8 octobre 2015, qu'aucune empreinte génétique, autre que celle de Ghislaine Marchai, n'a pu être caractérisée sur le chevron. En revanche, sur la porte de la cave à vin, il a été relevé, outre l'empreinte de Ghislaine Marchai, une première empreinte inconnue masculine (empreinte n°1) pouvant être inscrite au FNAEG. Une deuxième empreinte masculine (empreinte n°2) dégradée a été isolée mais n'a pu être inscrite au FNAEG compte tenu de son état altéré. Sur la porte de la chaufferie, outre l'empreinte de Ghislaine Marchai, il a été relevé une troisième empreinte masculine (empreinte n°3), pouvant être inscrite au FNAEG, figurant à côté comme sur les lettres de sang. Enfin, une dernière empreinte inconnue masculine (empreinte n°4) a été isolée nettement en dessous des écritures, celle-ci dégradée, ne pouvant être inscrite au FNAEG. A la suite de l'examen de ces différentes empreintes, il est apparu, selon le rapport rendu le 28 juillet 2016, que l'ensemble des empreintes étaient différentes de celles de M. Raddad, de M. Hecquefeuilie et de M. Auribault, ce dernier, décédé ayant été exclu à partir d'un prélèvement réalisé sur son frère. Selon un rapport du FNAEG, en date du 5 septembre 2016, il 'apparaissait que la comparaison avec le fichier avait fait ressortir une concordance entre la première empreinte génétique identifiée et celle d'un individu enregistré sous le nom de Bachir Guedeli. Affinant sa recherche, l'expert, après avoir sollicité un prélèvement ADN sur la personne dénommée Bachir Guedeli, identifiée sous le nom de Bachir Guedeli, a conclu dans un rapport du 9 février 2018 à une exclusion de toute concordance avec l'ADN de celui-ci.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;19. Dans un rapport complémentaire, en date du 11 janvier 2019, l'expert a conclu à l'absence de rapprochement entre les quatre empreintes génétiques ainsi révélées avec celles de M. Bohme, M. Mancuso, M. Jacquot et Pierre Auribault, personnes de l'entourage immédiat de la femme de ménage de Ghislaine Marchai et de sa voisine Mme Pascal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;20. Par une seconde requête reçue le 28 juin 2021, M. Raddad a sollicité la révision de sa condamnation et, à titre subsidiaire, demandé la réalisation de nouveaux actes d'investigations, en produisant notamment une note scientifique de M. Breniaux, conseil en génétique.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;21. Par décision du 16 décembre 2021, avant dire-droit sur la recevabilité de la requête, la commission d'instruction a ordonné un supplément d'information visant à obtenir des informations complémentaires sur la datation des empreintes génétiques et à faire préciser si la présence d'une empreinte génétique mélangée avec l'ADN de la victime signifie que celle-ci, mise en évidence sur les inscriptions accusatrices figurant sur la porte de la chaufferie, a nécessairement été déposée de manière concomitante au dépôt du sang de Ghislaine Marchai. Il a été également demandé à l'expert de faire toutes observations utiles sur les demandes d'investigations sollicitées et notamment sur la recherche en parentèle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;22. Dans son rapport, déposé le 7 février 2022, l'expert Olivier Pascal, répondant aux demandes de la Commission, retient :&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;sur la réalisation d'un portrait-robot génétique : constatant qu'une telle analyse nécessite la détermination de loci différents de ceux utilisés pour l'identification des individus, que l'information contenue dans le rapport d'expertise ne peut être utilisée à cette fin et que le manque d'extrait d'ADN rend impossible toute analyse complémentaire ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;concernant l'exclusion de M. Guedeli : que la présence de différences entre l'empreinte génétique d'une trace et l'empreinte génétique d'un individu a toujours pour conséquence une exclusion, sans qu'un calcul statistique puisse intervenir, l'exclusion étant définitive ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;s'agissant de la localisation de l'empreinte génétique inconnue n°3 : que cette empreinte étant caractérisée sur 22 prélèvements au total et sur quatre lettres, les autres prélèvements étant caractérisés à proximité des lettres, il est difficile de tirer une conclusion sur cette répartition au regard de la grande surface occupée par les lettres et observant que si le nombre important de traces montrant la présence de cette empreinte n°3 est un élément significatif à prendre en compte, il est hors du champ de la compétence d'un expert en empreintes génétiques de se prononcer sur leur répartition. Il suggère l'interrogation d'un expert en morpho-analyse sur la pertinence d'une analyse de la répartition de l'empreinte génétique inconnue n° 3 en fonction des traces de sang, des lettres et de sa présence en mélange de l'empreinte génétique de la victime ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;s'agissant des conclusions de M. Breniaux, produites par l'avocate de M. Raddad, qui estimait peu probable la contamination et la pollution du scellé au regard de l'omniprésence de la trace, le docteur Pascal, note « que si sur le plan théorique cette affirmation revêt une certaine logique », il s'agit toutefois « d'une vue réductrice omettant de prendre en compte les détails du rapport, le contexte du dossier criminel, les questions actuellement soulevées sur le mode de dépôt de cellules sur un support ». Il précise à cet égard que « le meurtre date d'une époque où aucune précaution n'était prise pour préserver les traces ADN sur la scène de crime, non plus que pour la protection et la conservation des scellés. » II relève que lors du procès, « il semblerait que les portes aient été exposées sans protection particulière. » Au vu de ces éléments, il indique « qu'il est difficile dans ces conditions d'exclure totalement une pollution, les portes ayant été largement exposées ». Il précise « qu'une difficulté s'ajoute dans notre impossibilité de dater l'ADN, ces cellules pouvant avoir été déposées avant le crime, au moment du crime ou postérieurement au crime ». Enfin, s'agissant du mode de dépôt des cellules, il observe que si l'hypothèse d'un contact direct est l'hypothèse du sens commun, on ne peut exclure un transfert secondaire c'est à dire que les cellules de l'individu n°3 aient pu être transportées par un vecteur, humain ou matériel, rendant possible que l'individu n'ait jamais touché le support.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;23. Par courrier en date du 25 mars 2022, l'avocate de M. Raddad a transmis à la commission d'instruction la copie de procès-verbaux extraits d'une enquête de gendarmerie menée au cours des années 2002 à 2004 à la suite d'une dénonciation anonyme mettant en cause Martial Benhamou, délinquant notoire, qui aurait commandité un cambriolage au domicile de Ghislaine Marchai.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;24. A l'audience du 19 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2022 afin de permettre à la Commission de prendre connaissance des nouvelles conclusions de M. Raddad et de s'assurer de l'authenticité des procès-verbaux produits, dont certains n'étaient pas signés.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;Exposé de la requête en révision&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;25. Le requérant sollicite, en application des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, la révision et l'annulation de sa condamnation et subsidiairement des mesures d'investigations complémentaires.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;26. A titre principal, il invoque au soutien de l'existence de faits nouveaux inconnus au moment du procès permettant d'établir son innocence et justifiant la saisine de la Cour de révision, la découverte de quatre empreintes génétiques sur la porte de la cave à vin et de la chaufferie, à la suite des investigations effectuées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de 2015 à 2021, à laquelle s'ajoute l'expertise en écriture réalisée à l'occasion de la première requête en révision.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;27. Par courrier en date du 25 mars 2022, M. Raddad fait état de la découverte d'une enquête de gendarmerie menée entre 2002 et 2004, qui, selon lui, a été étouffée alors qu'elle pouvait l'innocenter.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;28. Cette enquête, évoquée dans un livre intitulé « Ministère de l'injustice », publié en mars 2022, a été menée par un service distinct de celui saisi initialement, sur la base de révélations d'un témoin anonyme mettant en cause un dénommé Martial Benhamou, décédé, le 16 mai 2022 et des personnes de son entourage.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;29. Dans ses dernières conclusions, l'avocate de M. Raddad confirme sa demande de renvoi de la requête devant la Cour de révision à raison des éléments nouveaux évoqués et à titre subsidiaire, récapitulant l'ensemble de ses demandes d'investigations complémentaires, sollicite les nouvelles investigations suivantes :&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;l'audition sur le fond de tous les gendarmes intervenus dans le cadre de la procédure menée en 2002 par le parquet de Grasse à savoir le capitaine Philippe Mathy, le capitaine Philippe Vernet, le capitaine Max Tardieu, le lieutenant-colonel Sasso et le colonel Kandel, par la commission d'instruction;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'audition de M. Laurent Breniaux, expert près la cour d'appel de Nancy ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la désignation de l'un des trois laboratoires spécialistes en la matière, à savoir le laboratoire de police de Lyon (SNPS), l'institut génétique Nantes Atlantique (IGNA), ou le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux (LHMLB), pour réaliser des portraits robots génétiques et des recherches en parentèle afin de déterminer à qui appartiennent les quatre ADN révélés par le rapport du docteur Pascal ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;des nouveaux prélèvements des scellés 10 et 11 et une nouvelle exploitation selon la technologie NGS ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;une recherche en parentèle à partir de la base de données FNAEG des empreintes génétiques masculines inconnues 1 et 3 et notamment l'analyse du chromosome Y de M. Bachir Guedeli afin de déterminer s'il existe un possible lien de parenté entre la trace inconnue masculine 1 et la ligne masculine de M. Bachir Guedeli ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'analyse du profil génétique d'un descendant direct de Pierre Auribault avec celui qui est enregistré au FNAEG avant 2010 ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la réinscription des empreintes inconnues 1,2,3 et 4 au fichier du FNAEG réactualisé ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;de nouveaux prélèvements sur les personnes intervenues (témoins, suspects, familiers, proches, enquêteurs, magistrats, experts) ainsi qu'avec tout l'entourage de la victime quel qu'il soit, afin de comparer leurs empreintes avec les empreintes inconnues 1, 2, 3 et 4 (scellés n°10 et n°11), en utilisant toutes nouvelles techniques permettant l'identification de ces traces génétiques inconnues ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'analyse des traces biologiques 1, 2, 3 et 4 (scellés n°10 et n°11) afin d'extraire les données essentielles à partir de l'ADN pour que soient fournis tous éléments relatifs au caractère morphologique apparent du suspect ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;le rapprochement de l'empreinte génétique inconnue 1, au niveau de son haplotype Y, avec le profil génétique de M. Bachir Guedeli, afin de statuer définitivement sur le rapprochement ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;le rapprochement de l'empreinte inconnue 3 avec le FNAEG ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la transmission de l'empreinte inconnue 3 à INTERPOL ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;des recherches ADN sur les personnes de Martial Benhamou, Jean Claude Benhamou, Vincenzo Bertolino et de Mycolas Slavych, Patrick Capuro et leur comparaison aux traces d'ADN relevées sur la scène de crime ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la saisie du dentier de Martial Benhamou aux fins de comparaison avec les traces d'ADN relevées sur la scène de crime ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'exhumation du corps de Martial Benhamou aux fins de comparaison de son ADN avec les quatre ADN retrouvés ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;une nouvelle expertise médico-légale afin de déterminer avec précision l'heure de la mort de Ghislaine Marchai, à tout le moins celle de son agression ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;une enquête approfondie sur l'entourage de la victime qu'elle fréquentait avant sa mort ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;des réquisitions bancaires sur les mouvements opérés sur les comptes bancaires de Ghislaine Marchai, détenus en France et en Suisse ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;des réquisitions bancaires suries comptes personnels et ceux des sociétés de Martial Benhamou, de MM. Vicenzo Bertolino et Mycolas Slavych ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la recherche de biens de Ghislaine Marchai qui pourraient être liés à un éventuel mobile (contrats d'assurance, contrat de gardiennage, œuvres d'art, valeurs) ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;les auditions de tous les témoins interrogés dans le cadre de l'enquête susmentionnée et de notamment MM. Bertolino et Slavych.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'audition de Mme Mathilde Tranoy, journaliste à Nice-Matin qui a entendu Mme Mauricette Riera ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'audition de Mme Mauricette Riera ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'audition des auteurs du livre « Ministère de l'Injustice » par la commission d'instruction ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la saisie du dossier médical de Martial Benhamou ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la saisie du téléphone portable et de l'ordinateur de Martial Benhamou aux fins d'expertises et ses relevés téléphoniques ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;l'audition de Mmes Marlène Benhamou et Régine Polizzi, filles de Martial Benhamou ; - la transmission du dossier criminel dans lequel Martial Benhamou avait été condamné ainsi que l'audition du procureur de la République Éric de Montgolfier qui avait recueilli le signalement de la fille de Martial Benhamou ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;une expertise génétique sur le couteau objet du scellé n°1 par l'un des trois laboratoires capables d'analyser des matières génétiques infimes à savoir le SNPS, I'IGNA ou le LHMLB ;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;la désignation d'un expert chargé de vérifier la compatibilité des caractéristiques de l'arme objet du scellé n°1 avec les blessures de Ghislaine Marchai avec pour mission de :&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;* prendre possession du scellé n°1 couteau référencé par le code barre 401615117000 ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;* procéder à sa description ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;* dire s'il présente les caractéristiques qui peuvent être en corrélation avec les plaies constatées sur la victime Ghislaine Marchal ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;* faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;Décision de la Commission&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;30. Il résulte des articles 622, 624 et 624-2 du code de procédure pénale que, s'il n'appartient qu'à la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen de déterminer si le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction au jour du jugement est de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité, il incombe à la commission d'instruction de se prononcer sur la recevabilité de la demande de révision en appréciant, notamment, la réalité du fait nouveau ou de l'élément inconnu allégué par le condamné, et son rapport avec les faits, objet de la condamnation.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;31. En premier lieu, la demande visant à ordonner une nouvelle expertise médico-légale aux fins de datation de la mort de Ghislaine Marchai n'est fondée sur aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions des dernières expertises réalisées indiquant que la date de la mort est antérieure d'au moins 24 heures au premier examen médical et qu'elle est donc survenue le 23 juin avant 20 heures.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;32. En deuxième lieu, M. Raddad invoque au titre des éléments nouveaux, la révélation de quatre empreintes génétiques masculines non identifiées figurant pour deux d'entre elles sur la porte de la cave à vin et pour les deux autres sur la porte de la chaufferie, l'une de ces empreintes (empreinte n°3), ayant été retrouvée sur la porte de la chaufferie à plusieurs endroits et en mélange avec le sang de la victime, empreintes mises en évidence à la suite des nouvelles expertises ordonnées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice entre 2015 et 2021.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;33. D'une part, la découverte de ces nouvelles empreintes doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments invoqués par le requérant depuis l'arrêt l'ayant condamné, et notamment l'expertise de Mmes Bisotti et Ricci d'Arnoux.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;34. Il convient de rappeler que ces dernières n'ont pas exclu que Ghislaine Marchai soit l'auteur des inscriptions incriminées, plusieurs éléments relevés dans ce rapport, notamment l'existence d'une empreinte compatible avec l'infirmité de la victime à la main gauche consécutive aux coups reçus, la circonstance que les écritures ont été le fait d'une personne d'abord à genoux, puis allongée ou semi-allongée sur le côté droit, l'existence d'une large tâche brunâtre sous une des inscriptions pouvant représenter l'empreinte ensanglantée d'un front et de cheveux et la révélation par un examen des inscriptions en lumière rasante de la présence de caractères évanouis dont certains désignant « OMAR » ont été tracés sous les inscriptions visibles et dont d'autres complètent l'inscription « OMAR M'A T », accréditant la thèse que Ghislaine Marchai est l'auteur de ces inscriptions.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;35. D'autre part, si les données de la science ont évolué depuis le rejet de la précédente demande de révision permettant, comme en l'espèce, la révélation, plus de trente ans après le crime et vingt ans après la première requête en révision, de nouvelles empreintes génétiques, il reste, comme l'avait déjà relevé la Cour de révision dans sa décision, que la découverte de nouvelles empreintes ne suffit pas, à elle-seule, à établir leur rapport avec les faits, ces traces ayant pu être laissées antérieurement ou postérieurement au meurtre. En effet, de nombreuses personnes ont pu approcher les portes avant le meurtre et postérieurement y accéder, voire les manipuler sans précautions suffisantes, durant le temps de la procédure, du procès d'assises et à l'occasion de leur manutention ultérieure.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;36. S'agissant plus particulièrement de la localisation de l'empreinte génétique inconnue n°3, caractérisée sur 22 prélèvements et sur quatre lettres, les autres prélèvements étant caractérisés à proximité des lettres, aucune conclusion ne peut en être tirée eu égard à la grande surface occupée par les lettres.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;37. Il résulte du rapport du docteur Pascal, interrogé sur ce point par la commission d'instruction, que le fait que l'empreinte inconnue n°3 soit, à huit reprises, mêlée au sang de la victime, n'établit pas à lui seul la concomitance de leurs dépôts.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;38. Dès lors, une expertise morpho-analytique, qui ne pourrait que retracer la mécanique de la dispersion des traces de sang et non déterminer si les traces ADN correspondant au scellé n°3 ont été ou non véhiculées par l'écriture, ni dater leur dépôt, est dépourvue d'utilité dans un contexte de pollution importante des portes supportant les inscriptions accusatrices.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;38. Ainsi, le recours aux techniques tendant à établir un portrait-robot génétique ou à réaliser des recherches en parentèle à partir de traces ADN, qui sont habituellement destinées à circonscrire le champ des recherches de l'auteur d'un crime non élucidé, n'est pas en l'espèce justifié, en l'absence de tout élément objectif établissant la concomitance du crime avec le dépôt de l'empreinte génétique n° 3, identifiée plus de vingt-quatre ans après les faits.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;40. S'agissant de l'identification de l'empreinte n°1, M. Guedeli a été définitivement exclu par l'expert. Ainsi, les demandes de recherches complémentaires sont inutiles.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;41. Par ailleurs, les traces n° 1 et n° 3, seules à pouvoir l'être, ont fait l'objet d'une inscription au FNAEG. Les demandes formulées à ce titre sont donc sans objet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;42. En conséquence, les éléments proposés par M. Raddad, même associés aux précédents invoqués par lui, sont impropres à établir un rapport entre les empreintes génétiques découvertes et les faits pour lesquels il a été condamné.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;43. En troisième lieu, M. Raddad invoque l'enquête préliminaire effectuée par la brigade territoriale de la gendarmerie de Nice de 2002 à 2004. Cette enquête, qui, contrairement aux allégations du requérant, est dépourvue de tout caractère occulte, a été ordonnée, conduite et prolongée sous l'autorité du parquet de Grasse.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;44. Les éléments apportés par cette enquête, qui mettent en cause directement Martial Benhamou, décédé à ce jour, comme ayant eu l'intention de faire commettre un cambriolage chez Ghislaine Marchal, ne reposent que sur les déclarations d'un témoin anonyme. Par ailleurs, si l'enquête menée a permis de confirmer la mauvaise réputation de l'intéressé, gérant d'un restaurant et d'une discothèque, il n'a pu être établi de lien entre celui-ci et la victime autrement que par des témoignages anonymes, que leur tardiveté rend invérifiables et qui sont au surplus partiellement contradictoires et non corroborés par les membres du personnel des établissements en cause.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;45. L'enquête diligentée dans ce contexte de dénonciation anonyme tardive n'ayant pas permis d'établir un lien réel et sérieux avec le meurtre dont a été victime Ghislaine Marchai, qui n'a pas été identifiée parmi les personnes ayant fréquenté les établissements tenus par Martial Benhamou, et dont la résidence n'a pas fait l'objet d'un cambriolage, ni avant le meurtre ni le jour du crime, a été classée sans suite par le parquet de Grasse.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;46. Au regard du résultat de ces investigations, la demande des enquêteurs auprès de l'autorité judiciaire compétente de poursuivre les investigations, formulée dans le procès-verbal de synthèse de la procédure, qui ne constitue pas un acte d'enquête, ne suffit pas à établir un rapport avec les faits criminels, les enquêteurs ayant admis qu'aucun élément « touchant le fait majeur » n'avait été recueilli.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;47. Dès lors, les investigations financières demandées se rapportant à Martial Benhamou et à son entourage ne sont pas justifiées. Au surplus, de telles investigations concernant Ghislaine Marchal ont été effectuées dès l'enquête initiale.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;48. Enfin, l'enquête diligentée à la suite de la découverte d'un couteau dans une jardinière d'une propriété de Mougins, révélée plus de trente ans après les faits, sur lequel seule l'empreinte génétique de son possesseur a été mise en évidence, est sans lien avec les faits. Au surplus, cet objet de type couteau de cuisine n'est pas compatible avec les constatations du médecin légiste qui fait état de blessures provoquées par une lame à double tranchant.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;49. Par conséquent, la présente requête doit être déclarée irrecevable.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;PAR CES MOTIFS :&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;DÉCLARE IRRECEVABLE la requête de M. Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;DIT la demande d'actes sans objet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ainsi prononcé par M. d'Huy, président de la Commission.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, la rapporteure et la greffière.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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          <item>
        <title>Toute la chronologie judiciaire de l'affaire Omar Raddad</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2011/06/Toute-la-chronologie-judiciaire-de-l-affaire-Omar-Raddad</link>
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        <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 05:02:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Le résumé judiciaire</category>
                          <category>Accusation</category>
                  <category>ADN</category>
                  <category>Alpes-Maritimes</category>
                  <category>Assises</category>
                  <category>Cassation</category>
                  <category>Condamnation</category>
                  <category>Cour</category>
                  <category>Expert</category>
                  <category>Grasse</category>
                  <category>Jugement</category>
                  <category>MOREAU</category>
                  <category>Président</category>
                  <category>Procureur</category>
                  <category>Rejet</category>
                  <category>Révision</category>
                  <category>ROUART</category>
                  <category>VERGES</category>
                <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;23 juin 1991&lt;/strong&gt; - Meurtre de Ghislaine Marchal née De Renty.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2011/juin/g_marchal.jpg&quot; title=&quot;g_marchal.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;g_marchal.jpg&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2011/juin/.g_marchal_s.jpg&quot; style=&quot;display:table; margin:0 auto;&quot; title=&quot;g_marchal.jpg, juin 2011&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;24 juin 1991&lt;/strong&gt; - Découverte du corps dans la cave de La Chamade.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;25 juin 1991&lt;/strong&gt; - Arrestation à Toulon de Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;27 juin 1991&lt;/strong&gt; - Mise en examen d'Omar Raddad pour homicide volontaire.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;&lt;strong&gt;11 mars 1993&lt;/strong&gt; - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;14 avril 1993&lt;/strong&gt; - Arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence renvoyant Omar Raddad devant la cour d'assise des Alpes-Maritimes.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Du 24 janvier au 2 février 1994&lt;/strong&gt; - Procès devant la cour d'assises de Nice - condamnation d'Omar Raddad à 18 ans de réclusion criminelle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;9 mars 1995&lt;/strong&gt; - Arrêt de rejet du pourvoi en cassation par la chambre criminelle de la Cour de cassation.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;23 mai 1996&lt;/strong&gt; - Décret de grâce partielle de 4 ans et 8 mois du Président de la République.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4 septembre 1998&lt;/strong&gt; - Libération conditionnelle d'Omar Raddad.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;27 janvier 1999&lt;/strong&gt; - Dépôt d'une demande en révision présentée par la défense du condamné.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;19 octobre 1999&lt;/strong&gt; - Jugement de la XVIIème chambre du tribunal correctionnel de Paris mettant à la charge de Claude Perdriel et Alain Chouffan du Nouvel Observateur, la co-responsabilité des imputations et propos ayant porté atteinte à l'honneur et à la considération de Christian Veilleux et allouant à ce dernier des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;25 juin 2001&lt;/strong&gt; - &lt;a href=&quot;http://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/commission_r%C3%A9vision_condamnations_p%C3%A9nales_624/decision_625/2001_3633/012_eacute_8536.html&quot; hreflang=&quot;fr&quot; title=&quot;Décision de la cour de révision&quot;&gt;Décision de la commission de révision des condamnations pénales&lt;/a&gt; - saisine de la Cour de révision.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;29 janvier 2002&lt;/strong&gt; - Jugement de la XVII ème chambre du tribunal correctionnel de Paris mettant à la charge de Roger-Marc Moreau et Christophe Dechavanne, la co-responsabilité en qualité d'auteur et de complice des imputations et propos ayant porté atteinte à l'honneur et à la considération de Christian Veilleux. Appel de ce jugement sera rendu le 26 février 2003.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;19 février 2002&lt;/strong&gt; - Jugement de la XVII ème chambre du tribunal correctionnel de Paris mettant à la charge de Jean-Marie Rouart, la responsabilité des graves imputations et propos ayant porté atteinte à l'honneur et à la considération des membres de la famille Marchal, et ordonnant l'exécution provisoire pour les réparations civiles.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;10 octobre 2002&lt;/strong&gt; - Arrêt de la Cour d'appel de Paris qui confirme la décision de la XVIIème chambre mettant à la charge de Jean-Marie Rouart le paiement de dommages-intérêts avec publication d'un communiqué d'extraits de cette décision dans trois quotidiens.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;17 octobre 2002&lt;/strong&gt; - Examen de la requête en révision par la Cour de cassation réunie en Cour de révision. L'avocat général, Laurent DAVENAS, rejette la requête. La décision sera rendue le 20 novembre.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;20 novembre 2002&lt;/strong&gt; - La Cour de cassation réunie comme Cour de révision rejette la requête formée par la défense. Décision qui atteste, si besoin était, que l'affaire Omar Raddad n'a jamais été une erreur judiciaire.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;28 mai 2003&lt;/strong&gt; - Arrêt de la Cour d'appel de Paris qui confirme, en ses dispositions civiles, la décision de la XVIIème chambre du tribunal correctionnel de Paris et met à la charge de Christophe DECHAVANNE-BINOT et Roger-Marc MOREAU le paiement de dommages et intérêts.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2008&lt;/strong&gt; - Nous apprenons que la C.E.D.H &lt;em&gt;(Cour Européenne des Droits de l'Homme)&lt;/em&gt; à Strasbourg avait rejeté les deux requêtes déposées par l'avocat de Raddad contre l’État Français successivement en 1995 &lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/index.php?post/2011/06/COUR-EUROP%C3%89ENNE-DES-DROITS-DE-L%E2%80%99HOMME-Sur-la-recevabilit%C3%A9-de-la-requ%C3%AAte-n%C2%B0-28709/95-pr%C3%A9sent%C3%A9e-par-Omar-RADDAD-contre-la-France&quot;&gt;(requête 28709/1995)&lt;/a&gt; et 2003 &lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/index.php?post/2011/06/COUR-EUROP%C3%89ENNE-DES-DROITS-DE-L%E2%80%99HOMME-Sur-la-recevabilit%C3%A9-de-la-requ%C3%AAte-n%C2%B0-7490/2003-pr%C3%A9sent%C3%A9e-par-Omar-RADDAD-contre-la-France&quot;&gt;(requête 7490/2003)&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2011/juin/images_inedites/image046.jpg&quot; title=&quot;photo 31&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;photo 31&quot; src=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2011/juin/images_inedites/.image046_s.jpg&quot; style=&quot;display:table; margin:0 auto;&quot; title=&quot;photo 31, juin 2011&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1er décembre 2008&lt;/strong&gt; - Le condamné Raddad est reçu à la Chancellerie. Il demande que les traces d'ADN &lt;em&gt;(de contamination)&lt;/em&gt; retrouvées en 2000 soient inscrites au &lt;a href=&quot;http://www.cnil.fr/documentation/fichiers-en-fiche/fichier/article/fnaeg-fichier-national-des-empreintes-genetiques/&quot; hreflang=&quot;fr&quot; title=&quot;FNAEG&quot;&gt;FNAEG&lt;/a&gt; &lt;em&gt;(Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques)&lt;/em&gt;. Les services de Mme Rachida DATI, ministre de la justice, garde des Sceaux ne donnaient aucune suite.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1er août 2010&lt;/strong&gt; - La même demande est déposée à la Chancellerie, Mme Michèle Alliot-Marie étant ministre de la justice.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avril 2011&lt;/strong&gt; - La chancellerie, M. Pascal Clément étant Garde des sceaux, ministre de la Justice, prescrit au parquet de Grasse de désigner un expert afin de tenter d'établir le profil génétique des ADN d'origine masculine révélés par l'expertise de 2001 pour les inscrire au FNAEG &lt;em&gt;(Fichier national automatisé des empreintes génétiques)&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;29 juin 2011&lt;/strong&gt; - Le parquet de Grasse indique par voie de presse qu'il n'était pas en mesure d'établir un profil génétique à partir des traces d'ADN retrouvées mélangées au sang de la victime.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Septembre 2013&lt;/strong&gt; - Le condamné Raddad dépose auprès de la Chancellerie, Madame Christiane Taubira étant ministre de la justice, une énième demande d'inscription des traces ADN au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Novembre 2015&lt;/strong&gt; - Le parquet de Nice informe que des ADN retrouvés sur les deux portes et le chevron ont pu être codifiés et vont être transmis au FNAEG pour comparaison avec les profils centralisés dans ce fichier.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Octobre 2016&lt;/strong&gt; - Le Parquet de Nice informe que les empreintes génétiques codifiées ne correspondent ni avec celles de Omar Raddad ni avec les possibles suspects désignés par la Défense. La comparaison de ces traces avec celles contenues au FNAEG n'a pas encore été réalisée.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;20 octobre 2016&lt;/strong&gt; - Le procureur de la République de Nice révèle qu'une des traces ADN relevées sur des scellés pourrait correspondre à une empreinte génétique enregistrée dans le FNAEG. Le magistrat évoque &lt;em&gt;&quot;un soupçon&quot;&lt;/em&gt; d'identité devant encore être confirmé par des analyses en laboratoire.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;31 octobre 2016&lt;/strong&gt; - Selon les médias relayant France Bleu Azur, l'ADN ne serait pas confirmé car l'&quot;Institut Nantes Atlantique&quot; chargé de l'analyse ne pouvait certifier le lien à 100%.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le 26 février 2018&lt;/strong&gt; - Selon les médias, la justice vient de mettre hors de cause un suspect dont l'ADN correspondait en partie à celui enregistré au FNAEG. Cet homme a été localisé dans la Nièvre par les gendarmes de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille. Le résultat de comparaison s'avérait négatif. Cette information était validée par le procureur de la République de Nice qui ne donnait aucune suite à une demande de contre-expertise de l'avocate de Raddad précisant que cet énième rebondissement dans cette affaire criminelle &quot;fermait complètement la possibilité que les traces retrouvées sur la porte se trouvent être le fait de personnes enregistrées au FNAEG&quot; et ajoutait : &lt;em&gt;&quot;On a déjà fait toutes les comparaisons nécessaires. Comparer ces nouveaux ADN aux personnes appartenant à l’entourage de Madame Marchal ne servira à rien d’autre qu’à dire qu’ils appartenaient à l’entourage de Madame Marchal. Pour moi, c’est terminé…&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le 20 septembre 2018&lt;/strong&gt; - Sur la chaîne d'information LCI l'avocate de Raddad déclarait avoir déposé un recours auprès du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre la position du procureur de Nice et avoir obtenu du procureur général qu'il fasse suite à ses recours. Elle concluait qu'il y aura donc de nouvelles comparaisons des ADN avec les proches de la famille. Cette information n'a pas été corroborée par l'autorité judiciaire.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le 14 mars 2019&lt;/strong&gt; - M. Robert GELLI, procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence informait, suite à la dernière demande de la défense, que les nouvelles auditions et expertises n'avaient rien donné. Le magistrat concluait, comme le procureur de la République de Nice, qu'il n'y avait plus lieu à faire d'autres vérifications. Il mettait fin à la polémique savamment entretenue depuis bientôt 28 ans par les manipulations avocato-médiatiques.&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;&lt;strong&gt;Le 24 juin 2021&lt;/strong&gt; - Dépôt d'une nouvelle requête en révision présentée par la défense du condamné.&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;b&gt;Le 25 novembre 2021&lt;/b&gt;&amp;nbsp;: Audience devant la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales. Seules sont convoquées deux avocates : Me Sylvie NOACHOVITCH pour la défense et Me Anne SEVAUX pour la partie civile.&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;strong&gt;Le 16 décembre 2021&lt;/strong&gt; :&amp;nbsp;La commission conclue qu'elle sursoit sur les demandes d'actes présentées par le requérant et le bien fondé de sa requête et&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://omarlatuee.free.fr/index.php?post/2021/12/La-commission-d-instruction-ordonne-un-compl%C3%A9ment-d-information&quot; hreflang=&quot;fr&quot; title=&quot;La commission ordonne un complément d'information&quot;&gt;ordonne un complément d'information&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;strong&gt;Le 19 mai 2022&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;: Audition des deux avocates devant la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen ; de la Défense et de la partie civile, pour un complément de plaidoirie. La commission d'instruction décide un complément d'information et fixe une nouvelle audience au 15 septembre 2022.&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le 15 septembre&amp;nbsp;2022&lt;/strong&gt; : la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen après les plaidoiries des parties et les observations de l'avocat général décidait qu'elle se prononcerait le 13 octobre sur la recevabilité de la requête sans ordonner un complément d'information.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le 13 octobre 2022&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;: la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen rend &lt;a href=&quot;https://omarlatuee.fr/public/2022/octobre/Decision_Cour_de_revision.pdf&quot;&gt;une ordonnance d'irrecevabilité de la requête&lt;/a&gt;&amp;nbsp;déposée par la défense du meurtrier.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le 14 octobre 2022&lt;/strong&gt; :&amp;nbsp; Suite à l'ordonnance d'irrecevabilité de la cour de révision et de rééxamen &lt;em&gt;(cf. ci-dessus)&lt;/em&gt;, l'avocate du condamné définitif déclarait qu'elle allait saisir la CEDH.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
        
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          <item>
        <title>Arrêt de rejet des pourvois en cassation</title>
        <link>https://omarlatuee.fr/index.php?post/2011/07/Arr%C3%AAt-de-rejet-des-pourvois-en-cassation</link>
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        <pubDate>Tue, 30 Aug 2022 06:18:00 +0200</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
                          <category>Cassation</category>
                  <category>Rejet</category>
                <description>&lt;p&gt;Cour de cassation&lt;br /&gt;
chambre criminelle&lt;br /&gt;
Audience publique du 9 mars 1995&lt;br /&gt;
N° de pourvoi: 94-82674&lt;br /&gt;
Publié au bulletin&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Rejet&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Président&amp;nbsp;: M. Le Gunehec, président&lt;br /&gt;
Rapporteur&amp;nbsp;: M. Guilloux., conseiller apporteur&lt;br /&gt;
Avocat général&amp;nbsp;: M. Le Foyer de Costil., avocat général&lt;br /&gt;
Avocats&amp;nbsp;: M. Bouthors, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;RÉPUBLIQUE FRANÇAISE&lt;br /&gt;
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;REJET des pourvois formés par :&lt;br /&gt;
- X... Omar, contre l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes, en date du 2 février 1994, qui l’a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l’arrêt en date du 4 février 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.&lt;br /&gt;
LA COUR,&lt;br /&gt;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;&lt;br /&gt;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 217, 231, 327 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :&lt;br /&gt;
” en ce que, alors que l’accusé ne parle pas suffisamment la langue française et a été assisté d’un interprète pendant les débats, l’arrêt de renvoi n’a fait l’objet d’aucune traduction complète dans une langue qu’il comprend, ni au moment de sa notification, ni au moment de sa lecture au début des débats&amp;nbsp;; qu’une telle traduction, substantielle aux droits de la défense, doit impérativement avoir lieu, et que mention expresse doit en être faite dans la procédure, à défaut de quoi la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle et la formalité doit être réputée n’avoir pas été effectuée&amp;nbsp;; que la mention du procès-verbal des débats, selon laquelle l’interprète désigné au cours de ceux-ci a prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire, ne peut suppléer l’absence de toute traduction complète de l’arrêt de renvoi&amp;nbsp;; que l’annulation de la condamnation doit s’ensuivre “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal des débats, ni d’aucunes conclusions que l’accusé ait invoqué devant la cour d’assises une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l’arrêt de renvoi lors de sa signification ou de sa lecture devant la cour d’assises&amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
Qu’ainsi le moyen n’est pas recevable ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 331, 332 du Code de procédure pénale :&lt;br /&gt;
” en ce que le président a donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à l’audience des témoins Salem Y... et Fatima Z..., non comparants, et a lu à l’audience leurs dépositions faites à l’instruction&amp;nbsp;; ” alors que ces témoins n’étant pas comparants, la Cour, sur incident, avait statué par deux arrêts sur la nécessité de leur comparution, et délivré mandat d’amener à leur encontre&amp;nbsp;; que dès lors qu’un incident était né à propos de la comparution de ces témoins et que la Cour s’était prononcée sur la nécessité de les faire comparaître, seule la Cour avait le pouvoir de passer outre aux débats au cas où ces témoins n’étaient pas retrouvés&amp;nbsp;; qu’en prenant l’initiative d’interroger les parties à propos de la non-comparution des témoins, et de passer outre aux débats, le président a méconnu l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour, et excédé ses pouvoirs en empiétant sur ceux de la Cour “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu que les témoins Fatima Z... et Salem Y..., dont la Cour avait ordonné la comparution forcée en raison de leur absence à l’appel de leur nom, n’ayant pu être retrouvés, le président, après avoir constaté l’accord des parties pour renoncer à leur audition, a déclaré qu’il serait passé outre aux débats&amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
Attendu qu’aucun incident contentieux n’ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l’a fait ;&lt;br /&gt;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, des articles 331 et 332 du même Code, du principe de l’oralité des débats et des droits de la défense :&lt;br /&gt;
” en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats que “ le président a donné lecture des dépositions de témoins non cités ni dénoncés et non appelés à déposer devant la Cour, s’agissant du personnel de casinos ou de jeux d’argent “&amp;nbsp;; ” alors, d’une part, que la Cour de Cassation doit être en mesure d’assurer son contrôle tant sur le respect du principe de l’oralité des débats que sur les lectures de pièces faisant exception à ce principe&amp;nbsp;; qu’il en résulte que lorsque sont lues des dépositions à l’audience, le nom des auteurs de ces dépositions doit être mentionné de façon que la Cour de Cassation puisse être à même d’exercer son contrôle&amp;nbsp;; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la nullité de la procédure est encourue&amp;nbsp;; ” alors, d’autre part, qu’aucune disposition légale n’interdit l’audition orale en tant que témoin, ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, de personnes appartenant “ au personnel de casinos de jeux d’argent “&amp;nbsp;; qu’en se bornant à lire des dépositions de telles personnes au prétexte erroné en droit que celles-ci ne pourraient pas être entendues devant la cour d’assises, le président a violé les textes et principes précités “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu que le procès-verbal des débats relate qu’après l’audition de la partie civile Christian A..., le président a donné lecture de dépositions de témoins, non cités ni dénoncés et non appelés à déposer devant la Cour, appartenant au personnel de “ casinos de jeux d’argent “ ;&lt;br /&gt;
Attendu qu’en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;&lt;br /&gt;
Qu’il n’importe que le nom de ces personnes n’ait pas été précisé, dès lors que les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à inscription de faux, suffisent à établir qu’elles n’étaient pas acquises aux débats, leur profession étant sans incidence sur la décision prise ;&lt;br /&gt;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 348, 349, 364 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :&lt;br /&gt;
” en ce que les questions principales, auxquelles il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury, n’ont fait l’objet d’aucune traduction à l’accusé, qui ne parlait pas le français, et qui n’était pas capable de les comprendre dès lors qu’il résulte du procès-verbal des débats qu’une question subsidiaire lui a été traduite&amp;nbsp;; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu que le procès-verbal constate qu’après avoir poursuivi l’interrogatoire de l’accusé et reçu ses déclarations sur les faits énoncés par l’arrêt de renvoi, le président a indiqué qu’il poserait d’office, comme résultant des débats, une question subsidiaire n° 4 dont il a donné lecture intégrale et dont la traduction a été immédiatement faite à l’accusé par l’interprète, qui a prêté son concours pendant tout le cours des débats chaque fois que cela a été nécessaire&amp;nbsp;; qu’aucune réclamation ni observation n’a été formulée par les parties sur cette question subsidiaire ;&lt;br /&gt;
Que le procès-verbal mentionne en outre qu’ultérieurement, les débats étant terminés, le président a lu les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, y compris la question n° 4 posée d’office dont la traduction a été faite à nouveau à l’accusé ;&lt;br /&gt;
Attendu qu’en l’état de ces mentions, d’où il résulte que ni l’accusé ni ses conseils n’ont, comme le permet l’article 352 du Code de procédure pénale, élevé un incident contentieux au sujet des questions, aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense ;&lt;br /&gt;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 328, alinéa 2, 348, 351, 355 à 365 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence :&lt;br /&gt;
” en ce que le formulaire prérédigé de la feuille des questions porte la mention dactylographiée suivante&amp;nbsp;: “ en conséquence des réponses ci-dessus posées, la Cour et le jury réunis en salle des délibérations sans désemparer statuant sur l’application de la peine après avoir délibéré et voté conformément à la loi à la majorité absolue, faisant application des articles... “, le restant étant manuscrit ;&lt;br /&gt;
” alors que pareille mention dactylographiée anticipe sur la décision de condamnation manuscrite figurant au pied de la feuille des questions établie par le président et constitue nécessairement de la part de ce dernier une manifestation d’opinion prohibée sur la culpabilité de l’accusé “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu que la feuille des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre comporte, après l’énoncé de ces questions, la mention prérédigée&amp;nbsp;: “ En conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, la Cour et le jury réunis en salle des délibérations sans désemparer statuant sur l’application de la peine, après en avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, faisant application des articles... “, la suite étant manuscrite ;&lt;br /&gt;
Attendu que si cette mention est l’oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d’opinion sur la culpabilité de l’accusé, seule prohibée par l’article 328 du Code de procédure pénale ;&lt;br /&gt;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 231, 347, 348, 350, 351 du Code de procédure pénale, 7, 18, 295, 304 et 463 du Code pénal,&lt;br /&gt;
défaut de motifs :&lt;br /&gt;
” en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° s 1, 2 et 3 censées exprimer la substance de l’accusation et ont, en conséquence, condamné l’accusé ;&lt;br /&gt;
” alors qu’en l’état du silence total du dispositif de l’arrêt de renvoi sur la cause et la nature de l’accusation, laquelle doit en conséquence être réputée juridiquement inexistante,&lt;br /&gt;
indépendamment de toute autre considération, les questions nos 1 à 3, même posées à l’issue des débats, ne sauraient avoir purgé l’accusation&amp;nbsp;; qu’ainsi la condamnation de l’accusé est dénuée de support légal “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu que l’arrêt de renvoi, après avoir exposé les faits, énonce que la procédure est complète, qu’elle est également régulière et qu’il en résulte charges suffisantes contre Omar X... d’avoir à Mougins, le 23 juin 1991, en tout cas dans le département des Alpes-Maritimes et depuis moins de dix ans, volontairement donné la mort à Ghislaine B..., veuve C..., crime prévu et réprimé par les articles 295 et 304 du Code pénal ;&lt;br /&gt;
Que l’arrêt, pour ces motifs, prononce la mise en accusation de X... et le renvoie devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour y être jugé suivant la loi ;&lt;br /&gt;
Attendu que sur cette accusation, trois questions ont été posées, interrogeant successivement la Cour et le jury sur le point de savoir si X... était coupable d’avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Ghislaine B..., si les coups ou violences ou voies de fait ainsi spécifiés ont entraîné la mort de la victime, enfin si ces faits ont été commis par X... avec l’intention de donner la mort ;&lt;br /&gt;
Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, l’accusation a été précisée par l’arrêt de renvoi, devenu définitif après qu’il eut été donné acte, le 27 juillet 1993, à X... de son désistement du pourvoi qu’il avait formé contre cette décision ;&lt;br /&gt;
Qu’en répondant par l’affirmative aux questions posées, l’accusation a été purgée dans sa totalité ;&lt;br /&gt;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 364 et 365 du Code de procédure pénale, 376 et 377 du même Code :&lt;br /&gt;
” en ce que la feuille des questions n’est pas datée ;&lt;br /&gt;
” alors que ce document est un acte authentique et que, comme tout acte authentique, il doit comporter une date&amp;nbsp;; qu’à défaut, il est nul, comme la condamnation prononcée “ ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attendu que l’article 364 du Code de procédure pénale, qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n’exige pas que celle-ci soit datée&amp;nbsp;; que le procès-verbal des débats et l’arrêt de condamnation suppléent d’une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile&amp;nbsp;; que l’absence de date sur la feuille de questions ne saurait par conséquent donner ouverture à cassation ;&lt;br /&gt;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury&amp;nbsp;; REJETTE les pourvois.&lt;br /&gt;
Publication&amp;nbsp;: Bulletin criminel 1995 N° 97 p. 242&lt;/p&gt;</description>
        
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        <title>COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME  Sur la recevabilité de la requête n° 7490/2003 présentée par Omar RADDAD contre la France</title>
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        <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:02:00 +0200</pubDate>
        <dc:creator>Georges Cenci</dc:creator>
                  <category>Principales décisions de justice</category>
                          <category>Rejet</category>
                <description>&lt;p&gt;COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Requête N° 7490/03 Raddad c/France&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La Cour européenne des Droits de l’Homme siégeant le 4 janvier 2005 en un comité de trois juges, MM I. Cabral Barreto, président, V. Butkevych et A. Mularoni, en application de l’article 27 de la Convention, décidait en vertu de l’article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête de Omar Raddad, les conditions posées par les articles 34 et 35 de la Convention n’ayant pas été remplies.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;La Cour estimait que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuivait que la requête était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 paragraphe 3.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Le comité décidait que cette décision était définitive et ne pouvait faire l’objet d’un recours devant la Cour, y compris la grande chambre ou un autre organe.&lt;/p&gt;</description>
        
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