Le délégué du procureur de la République.
Publié le lundi 09 janvier 2012, 05:42 - L'auteur - Lien permanent
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Nombreuses sont les personnes qui me posent la question de savoir en quoi consiste le travail d'un délégué du procureur de la République. Exerçant cette fonction depuis février 2002 et étant formateur des délégués du procureur de la République de deux Cours d'appel, j'ai créé à l'attention des impétrants un vadémécum dont je reproduis quelques passages à même de renseigner les personnes intéressées. Avant tout il convient de préciser que nous sommes principalement issus de la gendarmerie ou de la police mais aussi l'enseignement, le secteur privé, la fonction publique, le secteur médico-social ou encore de la magistrature. Nous intervenons le plus souvent au siège d'un tribunal de grande instance mais aussi dans une Maison de Justice et du Droit ou dans une Antenne de Justice.
Le fondement juridique des politiques alternatives réside dans le principe de l'opportunité des poursuites qui permet au Parquet de ne pas mettre en mouvement l'action publique s'il l'estime opportun. Il est énoncé par l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République... reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner. » La cour de cassation ne l'estime pas contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. La première mesure alternative aux poursuites apparaît dans la loi du 31 décembre 1970 dans le domaine des réponses pénales apportées au phénomène de toxicomanie. Il s'agit de l'injonction thérapeutique. Puis, la médiation, la réparation pénale, et plus tard les délégués du procureur se sont, dans un premier temps, développés de manière empirique, grâce à des politiques locales innovantes, notamment à l'égard de la délinquance des mineurs. Elles sont consacrées, enfin, par des textes législatif (à partir de 1993 pour la médiation pénale) et inscrites en tant que telles aux articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale (loi du 23 juin 1999 et nombreuses autres lois complétant le dispositif d'origine dont celle du 5 mars 2007.) Elles répondent désormais aux politiques d'action publique intégrant la nécessité de la réponse pénale à toute infraction commise.
La loi du 9 mars 2004 consacrait l'existence et étendait le rôle des médiateurs et délégués du procureur de la République. Le décret du 27 septembre 2004 précisait la portée des différentes dispositions dans la procédure d'habilitation, s'agissant notamment des conditions auxquelles il doit être satisfait, de celles qui sont liées au recrutement et à la formation de ces collaborateurs ainsi que les conditions d'exercice et de rémunération de leurs fonctions.
Pour application des articles R15-33-33 à R15-33-37 du code de procédure pénale, il convient de distinguer les personnes physiques des personnes morales, elles-mêmes habilitées en qualité de délégué ou de médiateur, ainsi que les personnes physiques exerçant les mandats du procureur de la République pour le compte d'une association.
La pratique des délégués du procureur doit garantir à l’autorité judiciaire l’exécution stricte de son mandat et, au justiciable, un traitement qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution, qu’il s’agisse des modalités d’exercice, des moyens utilisés ou des comportements ou attitudes adoptés.
Le délégué du procureur reçoit un mandat du Parquet destiné à la mise en œuvre d’une mesure précisée dans les réquisitions mais il ne détient pas le pouvoir du magistrat : il agit au nom du procureur mais pas à sa place. Le mandat du délégué est impératif.
Le délégataire ne prend ainsi aucune décision qui dénature, outrepasse ou oriente différemment la teneur du mandat reçu ; ses initiatives ne doivent rien ajouter ou retrancher à ce mandat, encore moins être attentatoire aux libertés individuelles.
Il rend compte au Parquet de tout incident ou des motifs expliquant l’impossibilité d’exécuter la mesure ou la nécessité de la modifier.
La mission du délégué du procureur se caractérise par des objectifs d’effectivité et d’efficacité hors toute pression et doit être exercée avec autant de rigueur que de loyauté.
En d’autres termes, le délégué du procureur ne dispose – et ne doit faire usage – d’aucun moyen contraignant, qu’il soit d’ordre moral ou matériel ; en revanche, il doit procéder de telle sorte que la personne mise en cause comprenne le rappel des obligations de la loi qui lui est fait et adhère aux mesures qui requièrent sa participation, tout en étant informée de ses droits.
La nature du mandat du Parquet délimite, de fait, le territoire d’intervention du délégué du procureur.
Ce mandat :
• Repose sur des faits précis et une infraction pénalement qualifiée ;
• Identifie une mesure parmi celles figurant aux articles 41-1 alinéas 1 à 4, 41-2, 41-3 et 495-1 à 495-6 du code de procédure pénale et article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
• Impartit un délai de réalisation ;
• Indique l’évaluation du préjudice fondé, le cas échéant, sur les justificatifs produits par la victime ;
• Suppose qu’il soit rendu compte, par écrit, de l’exécution de la mesure.
En tout état de cause, les délégués du procureur n’ont pas à remplir une fonction de travailleur social. Et, dès lors qu’entrent en jeu des problématiques ou difficultés qui requièrent des savoirs professionnels spécifiques, ils doivent en référer au Parquet.
I - Conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats
Outre un devoir général d'impartialité, le délégué ou médiateur doit satisfaire aux conditions figurant à l'article R15-33-33 du code de procédure pénale :
• Ne pas exercer d'activités judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice (à titre d'exemples il est exclu le cumul de collaborateur du parquet avec d'autres fonctions telles qu’assesseur du tribunal pour enfants, juge de proximité, assistant de justice, membre de la commission d'indemnisation des victimes, président ou membre d'association d'aide aux victimes, conciliateur de justice, membre du bureau d'aide juridictionnelle, contrôleur judiciaire, enquêteur de personnalité ou administrateur ad hoc) ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour (le mandat électif vise tous mandats de maire, d'adjoint, d'élu des collectivités territoriales mais également les mandats d'élu de communautés de communes ou des syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) ou unique (SIVU).
• Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,
• Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité. Le médiateur ou délégué appelé à se voir confier des missions concernant les mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
• Ne pas être âgé de plus de 75 ans,
• Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié à l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.
Il convient de préciser que, d'une façon générale, tant les personnes physiques que les délégués ou médiateurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d'associations habilitées devront individuellement remplir les conditions d'accès prévues par l'article R15-33-33 du code de procédure pénale.
II - Les conditions de recrutement, de formation et de discipline.
21 – s'agissant des conditions de recrutement
Le décret du 27 septembre 2004 a instauré une habilitation provisoire et probatoire de un an. Celle-ci est décidée par le procureur de la République ou le procureur général. L'habilitation précise par ailleurs si la personne est habilitée comme médiateur ou délégué et si celle-ci est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs. Cette période probatoire est mise à profit pour, notamment, vérifier la qualité de la motivation de l'intéressé et l'adéquation de sa personnalité aux exigences de la fonction. Après cette période probatoire une habilitation d'une durée de 5 ans est prise sur décision du procureur de la République ou du procureur général après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou de la commission restreinte de cette assemblée dans les juridictions ou sa constitution est obligatoire. Le procureur de la République ou le procureur général n'est pas tenu par l'avis de l'assemblée des magistrats. Le renouvellement de l'habilitation est renouvelable selon la même procédure d'avis d'une des assemblées générales citées.
22 - S'agissant de la prestation de serment
221 - Concernant les personnes physiques
Les personnes physiques habilitées à titre probatoire pour une durée d’un an par le procureur de la République ou le procureur général doivent, préalablement à leur entrée en exercice, prêter serment devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, selon la formule suivante : « Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel ».
222 – Concernant les personnes morales
En application de l'article R15-33-36 dernier alinéa du code de procédure pénale, le serment devra être prêté devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel pour toutes les personnes physiques qui exerceront les missions de délégué et de médiateur pour le compte de l'association habilitée, étant précisé qu'il appartient à la dite association, conformément à l'article R15-33-32 7° du code de procédure pénale d'en communiquer la liste au procureur de la République.
223 – La protection du délégué du procureur de la République
Tout comme les magistrats, le délégué du procureur a droit à la protection de l’État en cas d’agression physique au cours de son mandat.
Dans l’exercice de celui-ci, il est investi d’une mission de service public. A ce titre, s’il subit des outrages au sens de l’article 433-5 du code pénal, le justiciable peut se voir condamner à une peine maximale de 7 500 € d’amende. En cas de violences, même sans incapacité de travail, la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende au maximum.
224 – les obligations du délégué du procureur de la République
La prestation de serment induit des obligations au délégué du procureur de la République, notamment le respect du secret professionnel. Celui qui s’en délierait, s’exposerait aux sanctions de l’article 206-16 du code pénal. L’indépendance et l’impartialité sont une exigence statutaire de l’autorité judiciaire. Elles s’appliquent au délégué du procureur qui ne doit pas être influencé par l’une des parties, par un tiers quelle que soit sa position sociale. Il ne doit pas faire état de son opinion ou appréciation personnelle et conserver une distance par rapport aux situations personnelles ou aux attentes de l’opinion publique. Il ne doit pas accepter de prendre en charge un dossier dans lequel il connaît une des parties ou pour lequel il a un rapport de proximité. Le délégué ne doit rien révéler de la procédure qui lui est confiée. Sa liberté d’expression doit être mise en perspective de la nécessaire confiance dans l’institution judiciaire qu’il doit inspirer et de par la mission qui lui est confiée. Il ne doit jamais mettre en cause ou critiquer la décision prise par le magistrat mandant et doit respecter les droits de chacune des parties ainsi que le principe du contradictoire. Dans sa vie de tous les jours, tant privée que professionnelle, il doit être digne et s’interdire tout écart de langage, de conduite ou de comportement.
23 – S'agissant des conditions de formation
Les politiques d'action publique mises en place localement en application de la loi du 9 mars 2004 qui tendent à la systématisation de la réponse pénale aux actes de délinquance concourent au développement constant des mesures alternatives. Cela entraîne la nécessité de poursuivre le recrutement de délégués et médiateurs du procureur de la République et de leur offrir une formation initiale. Le décret du 22 septembre 2004 est venu renforcer les moyens institutionnels en prévoyant que l’École Nationale de la Magistrature peut contribuer à la formation des personnes n'appartenant pas au corps judiciaire ... comme les délégués du procureur de la République ou les médiateurs judiciaires. Les chefs de Parquet veillent au recensement annuel de ces personnes et doivent les inciter à suivre la formation dispensée par l’École Nationale de la Magistrature étant précisé que cette formation sera décentralisée en région.
24 – S'agissant des conditions de discipline
241 – Le retrait d'habilitation
Le retrait d'habilitation, prévu par l'article R15-33-37 du code de procédure pénale, peut être décidé si les personnes physiques ou les intervenants de la personne morale cessent de remplir les conditions prévues par l'article R15-33-33 du code de procédure pénale, s'ils n'exécutent pas de façon satisfaisante les missions qui leur sont confiées ou pour tout autre motif incompatible avec l'exercice de ces dernières.
242 – L'usurpation du titre de délégué du procureur
Cette incrimination a été créée par le décret du 27 septembre 2004 puisque l'article R645-8 du code pénal a été complété d'un article R645-8-1, lequel stipule que : « Le fait d'accomplir des actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ses fonctions, sans avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €.) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. »
25 – S'agissant des conditions d'exercice et de rémunération
Celles-ci varient en fonction du cadre dans lequel leurs missions sont menées. L'activité des délégués du procureur (Personnes physiques) est contrôlée, au niveau local, par les chefs de Parquet et au plan national, par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. Quant aux personnes morales, elles relèvent de la compétence des chefs de cour sur la base de conventions déclinées localement en tant que de besoin.
251- S'agissant du rapport d'activité
Dans le souci de lisibilité quant à l'activité menée, le décret du 27 septembre 2004 a créé l'article R15-33-36-1 du code de procédure pénale lequel prévoit que le délégué ou le médiateur doit adresser une fois par an un rapport d'activité au ministère public. Au tribunal de grande instance d’Avignon, le délégué du procureur transmet également un état statistique chaque mois. Ces renseignements qualitatifs et quantitatifs concernent toutes les mesures alternatives : rappels à la loi, compositions pénales mais aussi ordonnances pénales et condamnations de sanction-réparation.
252 – S'agissant des rémunérations
L'article R121-2 du code de procédure pénale, qui vient d'être modifié par le décret 2008-150 du 19 février 2008, stipule qu'il est alloué aux délégués et médiateurs du procureur de la République, personnes physiques ou associations habilitées, en sus du remboursement de leurs frais de déplacement des indemnités qui varient selon les missions et les mesures proposées et suivies.
26 – S'agissant du champ d'intervention des délégués du procureur
Les délégués du procureur du tribunal de grande instance d'Avignon interviennent dans le cadre des procédures suivantes : alternatives aux poursuites par rappel aux obligations résultant de la loi (majeurs et mineurs) ; notification et suivi de l’exécution des compositions pénales (majeurs et mineurs) ; notification et suivi de l’exécution des condamnations de sanction-réparation ; notification des ordonnances pénales délictuelles.
261 - Alternatives aux poursuites (article 41-1 CPP)
1 - Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2 - Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. Cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais : d’un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel ; d'un stage de citoyenneté ; d'un stage de responsabilité parentale ; d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; d'un stage de sensibilisation aux règles de la sécurité routière ;
3 - Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4 - Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5 - Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;
6 - En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants et ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Ces dispositions sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure alternative aux poursuites suspend la prescription de l'action publique mais elle n’est pas interruptive de la prescription de l’infraction en ce sens que le temps de la prescription reprend son cours dès que la mesure est exécutée. Cette mesure peut être décidée par un magistrat du parquet à l’égard des majeurs comme des mineurs.
Elle est un préalable à la décision du procureur de la République sur l’action publique. En cas d’exécution le dossier est classé. En cas d’échec, sauf élément nouveau, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou met en mouvement l’action publique en poursuivant l’auteur des faits devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou en Convocation sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.
Le procureur de la République peut décider d'une mesure de rappel à la loi à l'égard d'un mineur. Dans ce cas les représentants légaux de celui-ci sont convoqués (article 7-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). Les mesures prévues aux 2ème à 5ème de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. D'une manière général, la mise à exécution de la procédure par le délégué du procureur ne diffère de celle des majeurs que par la présence obligatoire d'au moins un représentant légal.
Rappel des obligations résultant de la loi (article 41-1, 1° CPP)
Le rappel à la loi permet d’apporter une réponse à caractère pénal à des situations ne justifiant pas des poursuites, mais dans lesquelles un classement pur et simple génèrerait ou alimenterait un sentiment d’impunité chez l’auteur (propice à la poursuite du comportement infractionnel voire à son aggravation) et de désintérêt pour la victime. Le but poursuivi est de replacer l’auteur dans la réalité et dans les limites imposées par la loi en provoquant une prise de conscience, le cas échéant, par rapport aux faits commis.
Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, accomplissement de stages. (article 41-1, 2° CPP)
Cette mesure a pour caractéristiques d’une part de placer le mis en cause dans une position active et non passive face aux conséquences de ses actes, d’autre part, d’être fondée sur le consentement de l’intéressé. Cette procédure alternative aux poursuites permet d’adapter la réponse judiciaire tant à la nature de l’infraction, qu’à la personnalité et à l’environnement des auteurs ainsi qu’aux attentes et aux intérêts de la victime. Elle tient compte des difficultés d’ordre personnel qui présentent un lien fort de causalité avec l’infraction commise ; elle vise la non-réitération de l’infraction par le traitement de sa cause.
Régularisation d'une situation. (article 41-1, 3° CPP)
Le but poursuivi est simple : faire disparaître, effectivement et rapidement, une infraction issue de la violation de dispositifs législatifs ou réglementaires, en demandant à l’intéressé de faire en sorte d’obtenir le titre qui lui fait défaut, de remettre aux normes requises par la loi ou les règlements.
Réparation d'un dommage. (article 41-1, 4° CPP)
Cette mesure met plus particulièrement l’accent sur l’exercice de la responsabilité individuelle de l’auteur face aux personnes qu’il a lésées.
Cas particulier du majeur protégé
Articles 706-112 à 706-118, D 47-14 à D 47-26 du code de procédure pénale.
Si cette mesure de protection est connue du procureur de la République, celui doit aviser le tuteur ou le curateur de la mesure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage. Le tuteur ou le curateur peut demander copie de la procédure et assister le mis en cause devant le délégué du procureur. Ce majeur protégé doit obligatoirement être assisté par un avocat, au besoin désigné d'office. Le délégué du procureur avise le juge des Tutelles des poursuites dont le majeur fait l'objet.
Mission de médiation (article 41-1, 5° CPP)
Cette mesure de classement sous condition a pour objectif de faire cesser une infraction et recueillir l’accord des parties qui s’engagent à le respecter. Cette mesure est particulièrement adaptée aux infractions et nuisances liées au voisinage. Si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
Obligation de résider hors du domicile et s'abstenir de paraître (article 41-1, 6° CPP)
Cette mesure a été créée par la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007. Elle peut être décidée soit dans le cadre d'une procédure d'alternative aux poursuites soit dans celui d'une composition pénale (article 41-2 14° du code de procédure pénale). Elle concerne les infractions commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Elle oblige à résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Ces dispositions sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
La victime est étroitement liée à la procédure. Elle est rendue destinataire d'une copie du procès-verbal établi avec mention d'information du procureur de la République en cas de non-respect de la mesure par le mis en cause.
262 – La procédure de composition pénale.
La composition pénale, instituée par la loi du 23 juin 1999 a subi successivement d’importantes modifications en 2002, 2004 puis le 5 mars 2007 dite loi sur la « prévention de la délinquance ». C’est une alternative punitive qui tend à sanctionner l’auteur d’une infraction puisque son exécution sera inscrite sur le bulletin n°1 du casier judiciaire pendant 3 ans (délai reporté en cas de nouvelle condamnation.) Les actes de mise en œuvre et d’exécution sont interruptifs de la prescription. Cela signifie que l’échec de la procédure fait courir un nouveau délai de prescription. Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis, à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des 18 mesures. La composition pénale est prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale. Elle est applicable aux seules contraventions (41-3 CPP) et aux mineurs de plus de 13 ans depuis la loi du 5 mars 2007.
18 mesures sont énoncées par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale : verser une amende de composition au Trésor public ; se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ; remettre son véhicule, pour une période de maximale de 6 mois, à des fins d’immobilisation ; remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de 6 mois ; suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarrage sur son véhicule, pour une période minimale de 6 mois et maximale de 3 ans (loi 2011-525 du 17 mai 2011, art. 167) ; remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de 6 mois ; ne pas émettre, pour une durée de 6 mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ; ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois ; accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois ; suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder 3 mois dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois ; accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ou un stage de sensibilisation aux règles de la sécurité routière ; résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire ; se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies par le code de la santé publique ; réparer le préjudice.
263 – La procédure de composition pénale adaptée aux mineurs
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de l'enfance délinquante insère un article 7-2 nouveau à l'ordonnance du 2 février 1945 qui étend l'application de la composition pénale aux mineurs de 13 à 18 ans quand cette procédure paraît adaptée à la personnalité de l'intéressé. Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le procureur de la République a l'obligation de faire procéder au préalable par un service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.
Le régime juridique de cette procédure emprunte à celui concernant les majeurs tout en l'adaptant au contexte particulier des mineurs. Outre le recueil par le procureur de la République du consentement du mineur et de ses représentants légaux pour l'application de la composition pénale, la loi précise que ces accords doivent être nécessairement recueillis en présence d'un avocat. S'y ajoute conformément à l'article 12 de l'ordonnance de 1945, l'obligation pour le procureur de la République de faire procéder au préalable par un service de protection judiciaire de la jeunesse à un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. Si la procédure est acceptée par le mineur et ses représentants légaux, elle est transmise à un juge des enfants pour validation, après une éventuelle audition de ces derniers qui est de droit s'ils en font la demande. La décision du juge des enfants est notifiée au mineur, à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime ; cette décision n'est pas susceptible de recours.
Aux mesures figurant aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale, la loi du 5 mars 2007 a ajouté trois nouvelles mesures : le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; la mesure d'activité de jour ; l'injonction thérapeutique.
Et 5 autres plus particulièrement adaptées à la situation d'un mineur : accomplir un stage de formation civique ; suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle ; respecter une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilitée ; consulter un psychiatre ou un psychologue ; exécuter une mesure d'activité de jour.
La durée des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.
264 – la notification de la peine sanction-réparation.
Article 131-8-1 CP. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le Juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
Article R131-45 CP. Dès lors que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par le délégué du procureur qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en l'état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon les modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur de la République ou de son délégué.
Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.
265 – La notification des Ordonnance pénales délictuelles.
Peuvent être soumis à la procédure simplifiée, les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code, les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres, les délits prévus au titre IV du livre IV du code du commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, le délit d'usage de produits stupéfiants, le délit prévu par l'article L126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cette procédure n'est pas applicable si le prévenu était âgé de moins de 18 ans au jour de l'infraction, si la victime a formulé au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution ou a fait citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance, si le délit routier a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
Article 495-1 CPP. Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile et qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
Article 495-2 CPP. L’ordonnance mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées. Cette ordonnance doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
Article 495-3 CPP. Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, le délégué du procureur par exemple. Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de 45 jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste redevable jusqu'à expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
Article 495-4 CPP. En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
Article 495-5 CPP. L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Article 495-6 CPP. Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
- DPS9755 · 09 octobre 2012, 16:01
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Capitaine (G.D.) bientôt retraité, c'est en recherchant des informations sur les conditions de recrutement de délégué du Procureur que je suis arrivé par hasard sur ce site que je ne parviens pas à quitter depuis. Pour ce qui concerne ma recherche, merci pour la précision des informations fournies. Je me retire dans le VAUCLUSE et suis preneur de conseils sur la démarche à effectuer pour postuler ainsi que sur les conditions d'accès à la formation et à son déroulement. Merci pour ces informations... et pour le courage nécessaire à un D.E. confronté à une telle affaire.
- Georges Cenci · 10 novembre 2012, 08:48
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@DPS9755 : Bonjour cher camarade. Je te souhaite la bienvenue sur ce site d'information sur l'affaire Omar Raddad. Merci pour tes encouragements. J'exerce depuis onze ans cette fonction de délégué du procureur de la République. C'est un travail exaltant dont je ne me lasse pas. Je te conseille pour plus ample information de prendre attache avec moi au tribunal.
Cordialement - le bourg · 16 avril 2015, 18:43
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Bonjour. Vos commentaires extraits de votre vademecum sont fort bien faits. Voilà qui donne envie pour le futur délégué que je suis, dans quelques jours, d'avoir tout le document..Est-ce possible? merci beaucoup !JP LE BOURG
- Georges Cenci · 17 avril 2015, 09:57
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@le bourg : Bonjour cher futur délégué du procureur.
Je peux vous communiquer, sans problème, l'ensemble des documents que j'utilise dans le cadre de mes fonctions.
Pour cela merci de bien vouloir me communiquer via la rubrique "contact" de ce site web http://omarlatuee.free.fr/index.php... votre adresse (soit au tribunal, soit personnelle) et je vous transmettrai un CD supportant tous les documents.
Très cordialement. - le bourg · 18 avril 2015, 17:38
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Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je suis au TGI de Nanterre, prestation de serment avant la fin du mois... Et aussi fraternité d'armes...mais de l'armée de terre, néanmoins.
Cordialement, JP LE BOURG
- Didier Raimboeuf · 24 février 2020, 11:38
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Bonjour, ancien major de gendarmerie, retraité depuis le 01/01/2020, j'exerce les fonctions de délégué du procureur au tribunal judiciaire de Vesoul (70). J'ai prêté serment le 9 janvier et j'ai déjà traité quelques dossiers, notamment des OP. A la recherche d'informations sur les missions de DPR, et de modèles de PV de notifications, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les extraits de votre vademecum. Serait il possible d'avoir tout le document ? Une autre question, existe t'il une application ou autre chose permettant d'automatiser la rédaction des PV (style LRPGN) ? Je me suis créé une base de données qui incrémente les documents, évitant de tout retaper. Par avance merci, bien à vous. DR
- Georges Cenci · 11 mars 2020, 08:21
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@Didier
Bonjour. Mille excuses pour le retard à te répondre mais j'étais absent.
Mon webmaster vient de me communiquer ton adresse de courriel, je te transmettrai tous les documents que j'utilisais (je ne suis plus en activité depuis juin 2018)
Bien amicalement.
Georges - Georges Cenci · 03 août 2024, 08:16
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Les modalités d'intervention et d'indemnisation des délégués du procureur de la République ont changé depuis la mise en ligne, en 2012, de l'article les concernant.
La note du Ministère de la justice du 12 mai 2021 les détaille suivant en cela le décret 2021-524 et l'arrêté du 29 avril 2021. Pour renforcer l'efficacité de la justice, le décret 2020-1640 du 21/12/2020 a étendu les compétences des délégués. Ceux-ci peuvent désormais tenir des permanences ou encore représenter les procureurs de la République au sein de diverses instances partenariales. Plus recemment la loi 2021-402 a consacré de nouvelles mesures alternatives aux poursuites susceptibles d'être exécutées par les délégués.
Les informations que j'avais diffusées dans mon article se trouvent donc considérablement modifiées. Les personnes intéressées pourront facilement consulter les textes cités sur Internet.
Je tenais à vous en informer.
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