Omar l'a tuée

Vérité et manipulations d'opinions. Enfin une information contradictoire sur l'"Affaire Omar Raddad".
«En 1894 on condamnait un jeune officier parce qu’il avait le seul tort d'être juif ; en 1994 on condamnait un jeune jardinier qui avait lâchement tué une femme âgée sans défense. En 1906 Alfred DREYFUS fut réhabilité alors que Omar RADDAD est un condamné définitif. Un était innocent, l'autre est coupable ». - Georges Cenci

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Dalloz : J.P. Brouillaud vs G. Cenci

Point de vue sur l'affaire « Omar Raddad » par Jean-Pierre Brouillaud, maître de conférence à l'université Lille II.

Curieuse motivation que celle utilisée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour rejeter le 20 novembre 2002 la demande en révision présentée par Omar Raddad (la décision intégrale est publiée à la Gazette du Palais des 22-23 novembre 2002). Différents arguments étaient invoqués à l'appui de cette demande. Le plus important était lié à la découverte d'empreintes génétiques masculines sur les deux portes sur lesquelles figuraient les inscriptions « Omar m'a tuer », empreintes génétiques n'appartenant pas à Omar Raddad. Cet élément n'a pas convaincu la Chambre criminelle qui répond de la façon suivante : « Si la découverte d'empreintes génétiques masculines sur les deux portes servant de support aux inscriptions accusatoires, ainsi que sur le chevron, constitue un élément nouveau, il est impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées ; attendu que de nombreuses personnes ont pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci ; que, dès lors, serait privée de pertinence toute recherche complémentaire sur les empreintes génétiques découvertes, comme sur celles qui pourraient l'être par de nouvelles investigations ; d'où il suit que la demande en révision ne peut être admise ».

On sait que l'article 622 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d'une demande en révision d'une décision pénale définitive lorsque « vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné », et non plus, comme c'était le cas jusqu'en 1989, à établir l'innocence du condamné.

Le fait inconnu de la juridiction lorsque celle-ci a statué ne peut donc entraîner la révision du procès que si sa découverte jette un doute sur la culpabilité du condamné. Cela suppose par conséquent que l'élément invoqué soit de nature à « anéantir ou remettre en cause un élément essentiel de la décision rendue par la juridiction de jugement » (F. Rinaldi, Des demandes en révision et en réexamen d'une décision pénale définitive, Petites affiches, 12 juillet 2001, p. 7). Autrement dit, si ce fait découvert postérieurement au premier procès avait été connu par la juridiction ayant statué, la décision de cette dernière aurait peut-être été différente, étant donné le poids de cette découverte, qui concerne, non une circonstance secondaire ou anodine de l'infraction, mais une circonstance fondamentale.

Dans l'affaire Omar Raddad, l'existence d'empreintes génétiques d'un homme autre que le condamné sur les portes ayant servi de support aux inscriptions de la victime est un fait qui était inconnu de la juridiction au jour du procès. Ce fait porte semble-t-il sur un élément essentiel, à savoir la présence éventuelle d'une autre personne sur les lieux du crime le jour de celui-ci : si ces empreintes avaient été celles d'Omar Raddad, sa condamnation s'en serait trouvée confortée ; ces empreintes n'étant pas les siennes, cela peut laisser supposer la présence d'un autre homme dans la cave où la victime a été assassinée.

Que répond à cela la Chambre criminelle ? Elle invoque le fait que rien ne permet d'établir à quel moment ces empreintes ont été réalisées. A contrario, il est permis de penser que s'il était presque certain qu'elles avaient été réalisées le jour du crime, il est vraisemblable que le doute aurait été caractérisé et la demande en révision admise. Mais puisqu'il est impossible de dater l'origine de ces empreintes, cette découverte est insuffisante pour apporter un début de remise en cause de la condamnation d'Omar Raddad. Sans juger la valeur intrinsèque du raisonnement tenu par la Cour de cassation, la motivation de la décision apparaît particulièrement surprenante. Celle-ci relève notamment qu'il est parfaitement possible que ces traces aient été laissées à un moment « postérieur » au meurtre puisque « de nombreuses personnes ont pu approcher les pièces à conviction avant le meurtre et, faute de précautions suffisantes, après celui-ci ». « Faute de précautions suffisantes » ! Autrement dit, la Cour de cassation dit implicitement, mais très officiellement, que les enquêteurs n'ont pas réalisé correctement leur travail, qu'ils n'ont pas protégé comme il le fallait les pièces à conviction, et que c'est à cause de cela que ces empreintes ne signifient rien et que la demande doit être rejetée. C'est donc à Omar Raddad de supporter directement – et gravement – les conséquences des erreurs commises par les enquêteurs ! La justice de l’État ne se sent pas liée par la règle nemo auditur : elle peut invoquer sa propre turpitude pour refuser la révision d'un procès !

Jean-Pierre Brouillaud, maître de conférence à l'université Lille II.

Source : Le Dalloz - recueil du 6 mars 2003 n° 10/7107

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Droit de réponse de Georges Cenci :

Commentant la motivation de l'arrêt du 20 novembre 2002 de la Cour de cassation ayant rejeté la requête en révision contre le verdict de condamnation pour le meurtre de Mme Marchal, et qualifiant de surprenante et curieuse ladite motivation, l'auteur de l'article a cru pouvoir écrire que : « Autrement dit, la Cour de cassation dit implicitement, mais très officiellement, que les enquêteurs n'ont pas réalisé correctement leur travail, qu'ils n'ont pas protégé comme il le fallait les pièces à conviction, et que c'est à cause de cela que ces empreintes ne signifient rien et que la demande doit être rejetée. C'est donc à Omar Raddad de supporter directement – et gravement – les conséquences des erreurs commises par les enquêteurs ».

Ayant été l'un des enquêteurs et plus précisément le premier de ceux-ci en ma qualité de directeur de l'enquête de gendarmerie, je ne puis laisser passer pareilles affirmations alors que la qualité de l'enquête et le comportement des enquêteurs n'ont été ni implicitement ni officiellement remis en cause par l'arrêt de la Cour de révision.

Au cours de cette enquête, de nombreux objets ont été saisis, de multiples prélèvements aux fins d'analyse ont été effectués, sous ma direction, par les officiers de police judiciaire en charge de la scène de crime. Ces techniciens ont correctement protégé tous les objets saisis – et leur responsabilité dans la protection de ces pièces s'arrêtait là ! – , qui, pour être soumis à analyse, ont été adressés aux divers laboratoires dans les meilleures conditions d'aseptie. Il a pu être ainsi procédé à non moins vingt-deux expertises techniques et médicolégales indépendamment des expertises psychiatriques et médicopsychologiques.

Pour mettre un terme au harcèlement médiatique subi pendant onze ans sur le thème de « l'enquête bâclée, mal ficelée, dirigée, tronquée voire truquée », j'ai rédigé et publié aux éditions l'Harmattan un livre intitulé Omar l'a tuée et sous-titré « Vérité et manipulations d'opinions » dans lequel j'ai rendu compte de manière précise, objective et détaillée des investigations effectuées et notamment des précautions prises pour préserver les lieux et les pièces à conviction.

Le magistrat instructeur avait, par lettre, qualifié d'excellent le travail d'enquête réalisé ; l'avocat général qui a requis devant la Cour de révision, M. Laurent Davenas, a textuellement rappelé que : « ... rien ne vient donc aujourd'hui jeter un doute sur une enquête fouillée et sans parti pris... ». Cette lettre et ces réquisitions sont annexées à mon ouvrage ainsi que l'arrêt de rejet de la Cour de révision. Chacun peut en vérifier les termes.

Après avoir rappelé l'évolution des techniques d'extraction et de recherche d'ADN depuis 1991 et le fait que les ADN masculins décelés – neuf ans plus tard – n'étaient que des traces de contamination (postillons, crachats, sueurs...) ne permettant scientifiquement aucune déduction, cet éminent magistrat ajoutait : « Ils n'autorisent aucun doute tant les charges pesant sur Omar Raddad continuent de peser. Ils ne signifient rien et n'auraient rien signifié de plus s'ils avaient appartenu à l'employé de Madame Marchal dont le pantalon et les chaussures recelaient encore après le drame des sédiments provenant du lieu du crime, partie intégrante de son périmètre de travail à La Chamade ».

Et il concluait : « la police technique et scientifique ne remplacera jamais la patience et la minutie d'une enquête de police judiciaire ».

Est-il excessif de la part de l'enquêteur d'espérer qu'il soit, à son égard, mis un terme définitif à d'injustes polémiques, par le respect légalement dû à l'autorité de la chose trois fois jugée – Cour d'assises en 1994, Cour de cassation en 1995 et Cour de révision en 2002 – sur la culpabilité d'un meurtrier et par conséquent sur la régularité, le soin, le sérieux et le bien-fondé du travail de l'enquêteur ?

Georges Cenci délégué du procureur de la République d'Avignon capitaine honoraire de la gendarmerie.

Source : Dalloz 2003, page 627.

Georges Cenci

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